JCP, 18 juillet 2024 — 24/00091
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2024
N° RG 24/00091 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GVGH
N° minute : 24/00236
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [K] [V] épouse [H] née le 04 Février 1952 à [Localité 9] demeurant [Adresse 3]
représentée par l’UDAF en qualité de curateur, représenté par Madame [A] [D] munie d’un pouvoir de représentation, cadre juridique à l’UDAF,
et
DEFENDEURS
Madame [S] [C] [M] épouse [I] née le 27 Septembre 1980 à [Localité 8] demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [E] [I] né le 27 Avril 1972 à [Localité 7] (BELGIQUE) demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [W] [X] [L] [M] né le 04 Octobre 1954 à [Localité 4] (MAROC) demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain
Madame [T] [J] [R] épouse [M] née le 21 Août 1958 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 06 Juin 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024
copies délivrées le 18 JUILLET 2024 à : Madame [K] [V] épouse [H] Madame [S] [C] [M] épouse [I] Monsieur [N] [E] [I] Monsieur [W] [X] [L] [M] Madame [T] [J] [R] épouse [M]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 18 JUILLET 2024 à : Madame [K] [V] épouse [H]
RAPPEL DES FAITS
Mme [K] [H] née [V] a donné à bail à Mme [S] [M] épouse [I] et M. [N] [I] un logement situé au [Adresse 1] à [Localité 10] par contrat du 15 octobre 2021, pour un loyer mensuel de 400 €.
Par courrier du 7 février 2023, M. [N] [I] a indiqué se séparer de son épouse et a adressé congé au bailleur.
Mme [S] [M] épouse [I] a également adressé congé par courrier du 14 mars 2023 mais elle n'a pas restitué les clés à l'échéance du délai de trois mois de préavis.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [K] [V] " représentée par son curateur ", l'UDAF DE L'AIN, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 11 septembre 2023 ; puis elle a fait assigner Mme [S] [M] épouse [I] et M. [N] [I] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 15 et 16 février 2024, de même que M. [W] [M] et Mme [T] [R] épouse [M], en leur qualité de caution, le 8 février 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion des locataires et la condamnation solidaire de ces derniers au paiement de l'arriéré locatif.
A l'audience du 2 mai 2024, seule l'UDAF DE L'AIN et M. [W] [M] et Mme [T] [R] épouse [M] étaient représentés.
Mme [S] [M] épouse [I] et M. [N] [I], cités respectivement à étude et à personne, n'ont pas comparu ni personne pour eux.
Mme [K] [V] n'a pas non plus comparu.
Renvoi a été ordonné à la demande du conseil des cautions et à la demande du juge en l'absence de Mme [K] [V], l'UDAF DE L'AIN n'ayant pas la capacité de représenter la majeure protégée, sous curatelle renforcée, à l'audience.
A l'audience du 6 juin 2024, l'UDAF DE L'AIN produit l'ordonnance du juge des tutelles du 17 mai 2024 l'autorisant à agir seule et à représenter la majeure protégée dans le cadre de la présente instance.
L'UDAF DE L'AIN demande au tribunal : -de constater la résiliation du contrat de location, -d'ordonner l'expulsion de Mme [S] [M] épouse [I] et M. [N] [I] et de tous occupants de leur chef, -de condamner solidairement Mme [S] [M] épouse [I], M. [N] [I], M. [W] [M] et Mme [T] [R] épouse [M] à payer à Mme [V] représentée par l'UDAF DE L'AIN : * la somme de 8.890,65 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtée au jour de l'audience, * les loyers et charges dus jusqu'à la libération des lieux, * une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et des charges en subissant les augmentations légales à compter de l'assignation et jusqu'à l'entière libération des lieux, * la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts, * la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * les dépens de l'instance.
L'UDAF DE L'AIN expose au soutien de ses demandes : -que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées, -qu'en tout état de cause le bail était déjà résilié en date du 14 juin 2023 par l'effet des congés délivrés par les deux locataires, -que la mauvaise foi des locataires justifie la suppression du délai légal de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, -qu'elle a fait le nécessaire pour entamer cette procédure dans les meilleurs délais.
M. [W] [M] et Mme [T] [M] née [R], en leur qualité de caution, représentés par leur conseil, demande au juge des contentieux de la protection : -de rejeter la demande de constat de résiliation de bail par l'effet de la clause résolutoire, alors que le bail est déjà résilié