JCP, 18 juillet 2024 — 24/00087

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 18 JUILLET 2024

N° RG 24/00087 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GVGC

N° minute : 24/00251

Dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [Y] [P] né le 09 Septembre 1952 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, substitué par Maître Solène CHEVALIER-PIROUX, avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDEUR

Monsieur [D] [H] né le 05 Novembre 1970 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 30 Mai 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024

copies délivrées le 18 JUILLET 2024 à : Monsieur [L] [Y] [P] Monsieur [D] [H]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 18 JUILLET 2024 à : Monsieur [L] [Y] [P]

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 31 octobre 2002 à effet au 15 novembre 2002, Monsieur [L] [P] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [D] [H] portant sur un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 2] (01) contre le paiement d'un loyer annuel révisable de 8.772 euros, outre les charges.

Par acte délivré par commissaire de justice le 21 février 2024, dénoncé à la Préfecture de l'Ain par voie électronique avec accusé de réception revenu le 23 février 2024, Monsieur [L] [P] a fait assigner Monsieur [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, - l'expulsion de Monsieur [D] [H], et de tout occupant, si besoin avec le concours de la force publique, - la condamnation du locataire au paiement : - de la somme de 63.053,11 euros au titre des loyers échus à fin octobre 2023, outre ceux restant dus jusqu'au jour de l'audience selon décompte actualisé au cours des débats, - d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu'à libération effective des lieux, - au paiement d'une somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, - d'une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - des entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.

A l'audience du 30 mai 2024, Monsieur [L] [P], représenté par son conseil, se référant à ses dernières écritures, a sollicité du tribunal de : - constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat ; - ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [H], et de tout occupant et de l’ensemble des biens, si besoin avec le concours de la force publique ; - condamner Monsieur [D] [H] à lui payer la somme de 26.280 euros arrêtée au 23 mai 2024, outre intérêts de droit à compter du 15 décembre 2023, date du commandement de payer, et outre les loyers, charges et indemnités d’occupation échus à la date de l’audience ; - condamner Monsieur [D] [H] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu'à libération effective des lieux, - condamner Monsieur [D] [H] à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [D] [H] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation, et de la signification du jugement à intervenir et des suites.

Monsieur [L] [P] a expliqué avoir soustrait de sa créance les loyers couverts par la prescription.

En défense, Monsieur [D] [H], comparant en personne, n'a contesté ni le principe, ni le montant de la dette mais a réclamé des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire. Il a indiqué avoir repris le paiement du loyer courant depuis le mois de février 2024. Il a déclaré souhaiter quitter le logement dans trois à six mois.

Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience indiquant que le locataire ne s'était pas présenté au rendez-vous proposé par le CDS.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juillet 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet, représentant de l'Etat. Un accusé de réception électronique a été transmis au bailleur le 23 février 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions nouvelles de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleur