JCP, 18 juillet 2024 — 24/00095

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 18 JUILLET 2024

N° RG 24/00095 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GVIA

N° minute : 24/00237

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

DYNACITE - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDERESSE

Madame [W] [P] née le 25 Juin 1978 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marie MERCIER DURAND avocat au barreau de l’Ain, substituée par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-01053-2024-00706 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 06 Juin 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024

copies délivrées le 18 JUILLET 2024 à : DYNACITE Madame [W] [P]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 18 JUILLET 2024 à : DYNACITE

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 06 janvier 2020, l’office public de l’habitat DYNACITE a donné à bail à Mme [W] [P] et M. [Y] [U] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 4] (01), pour un loyer mensuel de 520,21 € provision sur charges incluse.

Par courrier en date du 08 novembre 2020, M. [Y] [U] a indiqué avoir quitté le logement.

Des loyers étant demeurés impayés, l’office public de l’habitat DYNACITE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 21 septembre 2023 ; puis il a fait assigner Mme [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

Le 12 mars 2024, la commission de surendettement de l'Ain a déclaré recevable le dossier de surendettement de Mme [P].

Le 14 mai 2024, cette commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [W] [P].

A l’audience du 06 juin 2024, date à laquelle l'affaire a été retenue, l’office public de l’habitat DYNACITE maintient ses demandes, sauf à actualiser sa dette de loyer comme précisé dans son assignation. Il demande ainsi au juge des contentieux de la protection de : - constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation ; - d'ordonner l’expulsion immédiate de Mme [W] [P], ainsi que tous occupants de son chef ; - de condamner Mme [W] [P] à lui payer une indemnité d'occupation, équivalente au terme mensuel actuel outre les charges locatives, de la date de résiliation jusqu'à l'entière libération des lieux ; - de condamner Mme [W] [P] à lui payer la somme actualisée de 7.592,98 € au 31 mai 2024 ; - de dire et juger qu'en cas de résiliation du bail, Mme [W] [P] devra produire à la demande du bailleur une attestation d'assurance habitation pendant toute la durée d'occupation des lieux ; - de condamner Mme [W] [P] à lui payer la somme de 460 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge des dépens, le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

L’office public de l’habitat DYNACITE a précisé que la locataire bénéficie d'un dossier de surendettement qui est en cours de traitement. En outre, il a indiqué qu'elle a réglé le dernier loyer courant mais ne s’est pas acquittée des autres mensualités. Enfin, il a déclaré être opposé à l’octroi de délais de paiement.

Mme [W] [P], représentée par son conseil et se rapportant à ses conclusions écrites, a sollicité de : - constater qu’elle a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable ; - prendre acte de l’effacement total de la dette de loyer pour un montant de 6.393,42 € ; - fixer le solde de la dette à la somme de 1.092,78 € ; En conséquence, - lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter du solde de sa dette en l’autorisant à régler 40 € par mois en sus du loyer courant et le solde au 24e mois ; - suspendre les effets de la clause résolutoire le temps des délais de paiement ; - dire que si la dette est intégralement payée, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ; - débouter l’office public de l’habitat DYNACITE de ses demandes plus amples ou contraires ; - juger n’y avoir lieu à exécution provisoire ; - juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

A l’appui de ses prétentions, Mme [W] [P] a fait valoir : * qu’elle a été licenciée pour inaptitude en août 2022 et qu’elle a bénéficié d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 12 avril 2022 valable jusqu’au 30 avril 2025 ; * que son état s’étant dégradé, elle a été en arrêt de travail en février 2023 puis a perçu des indemnités jou