JCP, 18 juillet 2024 — 24/00187
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2024
N° RG 24/00187 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXPH
N° minute : 24/00243
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
DYNACITE - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
Madame [P] [E] divorcée [D] née le 16 Décembre 1981 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 06 Juin 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024
copies délivrées le 18 JUILLET 2024 à : DYNACITE Madame [P] [E] divorcée [D]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 18 JUILLET 2024 à : DYNACITE
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 04 juin 2021, l'office public de l'habitat DYNACITE a donné à bail à Mme [P] [E] et M. [V] [D] un logement situé au rez-de-chaussée, [Adresse 2] à [Localité 4] (01), pour un loyer mensuel de 533,11 €, provision sur charges incluse.
Par courrier en date du 18 juillet 2022, Mme [P] [E] a indiqué à DYNACITE que M. [V] [D] quittait le logement suite à leur divorce.
DYNACITE a pris acte de ce congé par courrier du 22 août 2022 et a rappelé à M. [V] [D] qu’il restait solidairement redevable des sommes dues jusqu’à réception de transcription du jugement de divorce à l’état civil.
Des loyers étant demeurés impayés, DYNACITE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 19 décembre 2023, à Mme [E] ; puis il a fait assigner Mme [P] [E] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 28 février 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion de la locataire et la condamnation de cette dernière au paiement de l'arriéré locatif.
A l’audience du 06 juin 2024, DYNACITE, représenté par son conseil, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa dette de loyer comme précisé dans son assignation. Il demande ainsi au juge des contentieux de la protection : - de constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation ; - d'ordonner l’expulsion immédiate de Mme [P] [E], ainsi que tous occupants de son chef ; - de condamner Mme [P] [E] à lui payer une indemnité d'occupation, équivalente au terme mensuel actuel outre les charges locatives, de la date de résiliation jusqu'à l'entière libération des lieux, - de condamner Mme [P] [E] à lui payer la somme de 1.053,26 € au titre de l'arriéré locatif à fin mai 2024 ; - de dire et juger qu'en cas de résiliation du bail, Mme [P] [E] devra produire à la demande du bailleur une attestation d'assurance habitation pendant toute la durée d'occupation des lieux, - de condamner Mme [P] [E] à lui payer la somme de 460 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge des dépens.
DYNACITE a précisé que la locataire avait réglé les loyers de février à avril 2024.
Bien que régulièrement assignée le 28 février 2024 à personne, Mme [P] [E] n’est ni présente ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience indiquant que la locataire a refusé de se rendre au rendez-vous fixé par le service. Elle a toutefois précisé rembourser au moins 500 € par mois.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est entrée en vigueur le 29 juillet 2023. Si, en application de l'article 2 du code civil, la loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur, s'agissant de dispositions d'ordre public, la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.
Il se déduit de ces principes que l'article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 24-70.002).
En revanche, les dispositions qui concernent le délai séparant la notification de l'assignation au représentant de l'Etat et l'audience et les disposi