Chambre 4, 7 août 2024 — 24/02219

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE REFERE Chambre 4 N° RG 24/02219 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGIS

MINUTE N°

ORDONNANCE

DU 07 Août 2024

[C], [N] c/ S.A. BANQUE POSTALE

DÉBATS : A l’audience publique du 03 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Août 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 07 Août 2024

ENTRE :

DEMANDEURS:

Monsieur [E] [C] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (ALPES DE HAUTE-PROVENCE) [Adresse 5] [Localité 7] Rep/assistant : Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [S] [N] née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 9] (ALPES DE HAUTE-PROVENCE) [Adresse 5] [Localité 7] Rep/assistant : Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE:

S.A. BANQUE POSTALE pris en son établissement de [Localité 7] - [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 6] Non comparante, ni représentée

COPIES DÉLIVRÉES LE 07 Août 2024 : 1 copie exécutoire à ; - Me Daisy LABECKI-PETIT

- S.A. BANQUE POSTALE

1 copie dossier Exposé du litige : Par acte notarié du 16 février 2029, Monsieur [E] [C] et Madame [S] [N] ont acquis de Monsieur [B] [D] et Mme [W] [O] un appartement avec cave et parking sis [Adresse 5] à [Localité 7] au prix de 240 000 € ; Le 25 janvier 2023 la Banque Postale leur a consenti une offre de prêt immobilier d’un montant de 239 300 € d'une durée de 300 mois au taux de 2.20 %. Par avenant en date du 20/02/2024 le prêt a fait l’objet d’un réaménagement ; Soutenant que le bien est affecté de désordres liés à l'humidité, Monsieur [E] [C] et Madame [S] [N] ont mis en demeure leurs vendeurs aux fins de résolution de la vente pour vice cachés ou du moins pour résolution amiable du litige. Monsieur [B] [D] et Mme [W] [O] ont répondu par l’intermédiaire de leur de leur avocat le 13/09/2023 en proposant une réalisation d’une expertise amiable contradictoire, ce qui a été refusé par les demandeurs qui ont indiqué par courrier du 22 septembre 2023 vouloir engager une procédure judiciaire. Monsieur [E] [C] et Madame [S] [N] ont déposé le 11 octobre 2023 une requête aux fins de suspension du crédit et le 07/11/2023 le juge des contentieux de la protection a rejeté ladite requête estimant qu’un débat contradictoire était nécessaire. Par exploit d'huissier en date du 07/03/ 2024,auquel il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, Monsieur [B] [D] et Mme [W] [O] ont assigné la SA BANQUE POSTALE par devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir la suspension des paiements des échéances de leur crédit durant la période où ils devront être relogés et jusqu’à la fin de la procédure judiciaire ainsi que sa condamnation à leur payer la somme de 1 800 € par application des dispositions de l‘article 700 du CPC outrez les entiers dépens ;

A l’audience initiale seuls les demandeurs sont représentés par leur conseil, bien que régulièrement convoquée la SA BANQUE POSTALE n’est ni présente ni représentée ;

Par décision avant dire droit en date du 24/05/2024, la juridiction, dans une formation différente, a procédé à la réouverture des débats à l’audience du 03/07/2024 aux fins de permettre aux demandeurs de fournir l’ensemble des pièces visées dans leur acte introductif d’instance ;

A cette dernière date, par la voie de leur conseil M.[C] [E] et Mme [N] [S] maintiennent l’ensemble de leurs demandes ; la SA BANQUE POSTALE quant à elle n’est ni présente ni représentée ;

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Compte tenu des modalités de citation ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort ;

La date de délibéré est fixée au 07/08/2024.

MOTIFS :

Sur la demande principale

L’article L. 314-20 du code de la consommation prévoit que l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.

En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme ini