Référé président, 8 août 2024 — 24/00387
Texte intégral
N° RG 24/00387 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M365
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du : 08 Août 2024
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[Y] [O]
C/
[P] [N]
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copie exécutoire délivrée le : 08/08/2024 à :
- Me Clémence MUNSCH - [Localité 10]
copie certifiée conforme délivrée le : 08/08/2024 à :
- L’expert
- Me Célia MARTIN GRIT - 328
- Me Clémence MUNSCH - [Localité 10]
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ __________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Florence RAMEAU
DÉBATS à l'audience publique du 27 Juin 2024
PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 7] - [Localité 5] Rep/assistant : Me Clémence MUNSCH, avocat au barreau de RENNES
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] Rep/assistant : Me Célia MARTIN GRIT, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
M. [Y] [O], M. [P] [N] et Mme [D] [N] née [Z] ont constitué la S.C.I. PHILFAB suivant acte reçu le 29 novembre 2006 par Me [A] [R], notaire, dont ils détiennent respectivement 35, 50 et 15 parts et dont M. [P] [N] est le gérant. La S.C.I. PHILFAB est propriétaire des lots n° 66, 28, 29, 30, 31 à usage de bureau dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 9] dont une partie était louée à la société DecorConcept jusqu'à fin 2016 et le reste à M. [Y] [O].
Se plaignant d'être tenu dans l'ignorance des comptes de la société depuis qu'il n'en est plus locataire et craignant une appropriation des lieux ou à tout le moins une mauvaise gestion, M. [Y] [O] a fait assigner en référé M. [P] [N] par acte de commissaire de justice du 2 avril 2024 afin de solliciter la communication des pièces comptables de la S.C.I. PHILFAB dont il fait la liste sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard et l'organisation d'une expertise pour évaluer la valeur locative des biens de la S.C.I. et la valeur vénale des actifs, ainsi que pour reconstituer la comptabilité de la société, avec condamnation du défendeur à lui payer une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [P] [N] réplique que : - il ne s'est jamais opposé et ne s'oppose pas à la communication des documents comptables de la société, en rappelant que M. [O] avait une procuration sur les comptes jusqu'en mars 2018 et qu'il a été consulté en vue de l'approbation des comptes, - M. [O] a quitté les lieux sans préavis ni résilier le bail le 31/12/16, - en l'absence de réclamation des documents avant l'instance, il s'oppose à l'astreinte demandée, - la demande est devenue sans objet après communication des documents, - ce n'est qu'en 2020 que la S.C.I. a trouvé un nouveau locataire, - les réclamations antérieures portaient sur la valeur de ses parts, - l'expertise n'est pas contestée, mais elle doit être aux frais du demandeur et à condition d'étendre la mission de l'expert à la détermination de la valeur des parts et de se rendre sur les lieux, - la violence des menaces de M. [O] est attestée, - la situation locative et sous locative des lieux est détaillée, - il est fondé à réclamer à titre reconventionnel la communication de documents détenus par M. [O] sous astreinte.
Il conclut en ne s'opposant pas à la désignation d'un expert avec extension de sa mission à différentes questions complémentaires, au constat qu'il a communiqué les documents réclamés, à la condamnation de M. [Y] [O] à communiquer différents documents sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'ordonnance, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de M. [O] à lui payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [Y] [O] rétorque que : - les tentatives de détourner le débat sur un soi-disant harcèlement de sa part et des accusations de violence sont destinées à camoufler l'inertie du défendeur, - une mise en demeure et des relances sont restées vaines, y compris une sommation interpellative, - les documents communiqués sont insuffisants, - le droit à communication est consacré par les statuts de la société, - il est étonnant que les locaux n'aient pas pu être reloués pendant plusieurs années, - l'inscription d'une créance sur la société DecorConcept sur son compte courant est contestable, - une partie des documents, non exhaustive, lui a été communiquée le 14 mai 2024, démontrant la mauvaise foi de son adversaire, - les documents réclamés reconventionnellement n'ont jamais été en sa possession et il n'avait pas de fonctions pouvant justifier qu’il les détienne, - les frais d'expertise devraient être avancés par le défendeur.
Il maintient ses prétentions initiales, sauf à porter celle en application de l'