Référé président, 8 août 2024 — 24/00130

Accorde une provision Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 24/00130 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MYBR

Minute N° 2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 08 Août 2024

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[B] [Y]

C/

S.A.S. EDENCIA

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copie exécutoire délivrée le 08/08/2024 à :

l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE - 241

copie certifiée conforme délivrée le 08/08/2024 à :

l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE - 241 la SCP CALVAR & ASSOCIES - 28 dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Florence RAMEAU

DÉBATS à l'audience publique du 27 Juin 2024

PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Benoît CHIRON de l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

S.A.S. EDENCIA, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 24/00130 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MYBR du 08 Août 2024

PRESENTATION DU LITIGE

M. [B] [Y] a travaillé en qualité d'agent commercial spécialisé dans la négociation immobilière pour la S.A.S.U. EDENCIA à compter du 6 juin 2022. Les parties n'ont pas réussi à s'entendre sur les clauses d'un contrat écrit et la S.A.S.U. EDENCIA a notifié la rupture du contrat à M. [B] [Y] pour faute grave par courrier recommandé du 20 septembre 2023.

Soutenant qu'en dépit de la contestation des motifs allégués et de la réclamation de ses dernières factures de rétrocession de commissions, des sommes lui restent dues, M. [B] [Y] a fait assigner en référé la S.A.S.U. EDENCIA par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024 afin de solliciter la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes provisionnelles de : - 1 502,52 € au titre de la facture du 12/09/23, - 229,06 € au titre d'une facture du 25/09/23, - 12 937,50 € au titre d'une autre facture du 25/09/23, - 17 409,90 € au titre de l'indemnité de préavis de deux mois, - 139 279,20 € au titre de l'indemnité légale de cessation du contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la réception d'une mise en demeure du 6 novembre 2023, outre paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Dans ses dernières conclusions n° 2, M. [B] [Y] fait notamment valoir que : - le juge des référés tire ses pouvoirs des articles 834, 835 et 836 du code de procédure civile, - la S.A.S.U. EDENCIA a attendu l'assignation pour procéder à un règlement partiel de sa facture correspondant à une commission de 70 % au lieu de 75 % en dépit de la majoration applicable en cas de dépassement de 90 000 € de chiffre d'affaires, selon le projet de contrat et les conditions appliquées aux autres agents et présentées lors des recrutements, - il lui reste dû 229,06 € sur la vente FETIVEAU DELECRIN, 862,50 € sur la vente RABALAND et 217,86 € au titre des intérêts, - la défenderesse ne conteste pas que le contrat proposé prévoyait une rémunération pour parrainage, ni qu'il a parrainé Mme [S], - la pratique de cette rémunération est établie par des témoignages, - les motifs invoqués pour l'évincer ne sont pas sérieusement établis par les éléments produits et notamment les témoignages de personnes dépendant du dirigeant, alors que ceux qu'il verse aux débats démontrent le contraire.

Il maintient ses prétentions initiales, sauf à réduire celles au titre des factures du 25/09/23 aux soldes de 229,06 € et 862,50 €, y ajoutant une demande de provision de 217,86 € au titre des intérêts au taux légal sur la somme de 12 075 € jusqu'au paiement du 21 mars 2024 et à porter à 3 000 € celle en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.S.U. EDENCIA réplique que : - la demande relative aux indemnités de rupture du contrat d'agent commercial se heurte à une contestation sérieuse au regard des articles L 134-4, L 134-12 et L 134-13 du code de commerce, dès lors qu'elle rapporte la preuve des fautes graves mentionnées dans la lettre de rupture par des mails et attestations, - les attestations produites par son adversaire émanent de témoins liés et leur valeur probante est douteuse, - les demandes portant sur un reliquat de commissions et une rémunération de parrainage relèvent de la juridiction du fond, - la demande au titre des commissions s'appuie sur un projet de contrat que M. [Y] a refusé de régulariser, alors que le taux revendiqué n'est pas celui qui était appliqué, - la possibilité de commissionnement des parrainages est prévue par le contrat que M. [Y] n'a pas signé et il n'a jamais rempli les conditions pour y prétendre.

Elle conclut au débouté du demandeur avec condamnation à lui payer