4ème chambre, 8 août 2024 — 22/00294
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES [Adresse 4] [Localité 1]
08/08/2024
4ème chambre Affaire N° RG 22/00294 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LL7U
DEMANDEUR : M. [E] [F] Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES, avocats au barreau de NANTES
Mme [R] [Z] épouse [F] Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR : Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
M. [J] [V] Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE du juge de la mise en état
Audience incident du 14 Mars 2024, délibéré prévu le 16 Mai et prorogé au 8 Aout 2024
Le HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [F] et Madame [R] [Z] sont propriétaires indivis par moitié, au rez-de-chaussée et au 1er étage d’un appartement ( lot n°2), d’un garage et de deux débarras ( lot n°1) et d’une terrasse couverte par une véranda ( lot n°7) pour les avoir acquis selon acte de vente du 30 aoûr 2019.
Monsieur [J] [V] est propriétaire au 1er et 2ème étage d’un appartement et de six greniers au 3ème étage.
Monsieur [V] a été déclaré syndic bénévole à l’issue de l’Assemblée Générale du 9 novembre 2019.
Par acte d’huissier du 10 janvier 2022, les consorts [F]-[Z] ont fait assigner Monsieur [J] [V] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Par conclusions d’incident du 6 juillet 2023, les consorts [F]-[Z] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 mars 2024, les consorts [F]-[Z] demandent au juge de la mise en état, de: Vu la loi du 10 juillet 1965 et plus particulièrement les articles 9 et 14 Vu l’article 835 du Code de Procédure Civile Vu l’article 791 du Code de Procédure Civile Vu l’article 31, 122 et 789 du Code de procédure civile Vu l’article 1240 du Code civil Vu l’article 131-1 du Code de Procédure Civile - CONSTATER l’existence d’un trouble manifestement illicite subi par Monsieur et Madame [F] dans l’accès par Monsieur [F] à son appartement ; - AUTORISER Monsieur et Madame [F] à mettre en œuvre à leurs frais les travaux de création d’une rampe d’accès PMR suivant devis APIS avec mise en œuvre d’une main courante ; - CONDAMNER Monsieur [V] à laisser libre accès à la réalisation de ces travaux et à les faciliter ; - DECERNER ACTE de l’accord de Monsieur [V] pour la réalisation de ces travaux ; - LUI RAPPELER qu’il ne devra pas intervenir auprès des entreprises mandatées et qu’il devra les laisser intervenir ; - CONDAMNER Monsieur [V] à régler à Monsieur et Madame [F] la somme de 357 euros au titre du remboursement de la moitié de la cotisation annuelle de la police d’assurance souscrite pour la période du 4 août 2023 au 31 juillet 2024 et à supporter la moitié de la cotisation annuelle chaque année ; - CONDAMNER in solidum ou l’un à défaut de l’autre Monsieur [V] et le syndicat des copropriétaires à régler à Monsieur et Madame [F] une somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur leurs préjudices ; - CONDAMNER in solidum ou l’un à défaut de l’autre Monsieur [V] et le syndicat des copropriétaires à régler à Monsieur et Madame [F] une somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - DEBOUTER Monsieur [V] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER in solidum ou l’un à défaut de l’autre Monsieur [V] et le syndicat des copropriétaires à supporter la charge des entiers dépens de l’incident ; - FAIRE APPLICATION de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et juger que Monsieur et Madame [F] n’auront pas à participer aux charges de copropriété des condamnations prononcées contre le syndicat des copropriétaires à leur profit ; - PRENDRE ACTE du désistement de Monsieur [V] quant à la demande d’expertise judiciaire ; - ORDONNER une médiation entre les parties.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 mars 2024, Monsieur [J] [V] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 3], demandent au juge de la mise en état, de :
Vu la loi du 10 juillet 1965, Vu le décret du 17 mars 1967, Vu les articles 31, 122 et 789 et suivants du Code de Procédure Civile Vu les pièces dossier,
- PRONONCER l’irrecevabilité de la demande au fond visant la validation par l’assemblée générale des travaux d’aménagement des combles et la remise en état de la toiture suite aux travaux d’aménagement des combles, pour cause de prescription ;
- PRONONCER l’irrecevabilité des demandes de dommages et intérêts présentées par Monsieur [E] [F] et Madame [R] [Z] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ; - CONSTATER que Monsieur [V] ne s’oppose pas et ne s’est jamais opposé à la réalisation des travaux d’aménagement d’une rampe PMR aux frais des demandeurs ; - DIRE qu’