Référé président, 8 août 2024 — 24/00537
Texte intégral
N° RG 24/00537 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M6NT
Minute N° 2024/
JUGEMENT DE PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
du : 08 Août 2024
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[C] [X]
C/
Société KER & CO [N] [L] [O] [P] [K] [S] épouse [L] [T] [A] [W] [D]
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copie exécutoire délivrée le : 08/08/2024 à :
- Me Mélanie LESOURD - 61
copie certifiée conforme délivrée le : 08/08/2024 à :
- L’expert
- Me Alain KONLAC NGOUFFO
- Me Mélanie LESOURD - 61
- la SELARL RACINE - 57
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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JUGEMENT DE PROCEDURE ACCELEREE AU FOND __________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Florence RAMEAU
DÉBATS à l'audience publique du 20 Juin 2024
PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024
Jugement contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Mélanie LESOURD, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
Société KER & CO société de droit luxembourgeois, RCS NANTES, n° 841985070, dont le siège social est sis [Adresse 8] Rep/assistant : Me Alain KONLAC NGOUFFO, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 6] Rep/assistant : Me Alain KONLAC NGOUFFO, avocat au barreau de NANTES
Madame [O] [P] [K] [S] épouse [L], demeurant [Adresse 6] Rep/assistant : Me Alain KONLAC NGOUFFO, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [T] [A], demeurant [Adresse 5] Rep/assistant : Maître François-xavier MAYOL de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Me Alain KONLAC NGOUFFO, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
M. [C] [X], M. [N] [L], Mme [O] [L] née [P] [K] [S], M. [T] [A], M. [W] [D] et la société de droit luxembourgeois KER&CO sont associés de la S.A.S. KERSEA, se partageant 10 348 actions.
Se plaignant d'avoir vainement tenté de vendre ses actions de la société KERSEA en se conformant à l'article 13.3 des statuts organisant un droit de préemption au profit de la société WICI devenue KER&CO et M. [N] [L], de la perte de l'affectio societatis ainsi que du blocage de la société, M. [C] [X] a fait assigner M. [N] [L], Mme [O] [L] née [P] [K] [S], M. [T] [A], M. [W] [D] et la société de droit luxembourgeois KER&CO selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire par actes de commissaires de justice des 26 avril et 14 mai 2024 afin de solliciter, au visa des articles 1843-4 et 1869 du code civil, l'organisation d'une expertise pour évaluer les parts de la société, à défaut la désignation d'un administrateur provisoire pour administrer et gérer la S.A.S. KERSEA pour une durée de six mois renouvelables par requête et dont la rémunération sera supportée par la société, avec en tout état de cause condamnation des défendeurs à lui payer une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [T] [A] formule toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise en souhaitant que les frais en soient supportés par le demandeur, s'oppose à la demande de désignation d'un administrateur provisoire en soulignant que la simple mésentente entre associés ne paralyse pas le fonctionnement de la société, et conclut à la condamnation de M. [C] [X] à lui payer une somme de 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [L], Mme [O] [L] née [P] [K] [S], M. [T] [A], M. [W] [D] et la société de droit luxembourgeois KER&CO concluent à l'irrecevabilité de la demande formée contre Mme [O] [L] et M. [W] [D], au débouté du demandeur concernant la désignation d'un administrateur provisoire, au rejet des demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens, formulent toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise et réclament une somme de 2 000 € soit 1 000 € pour Mme [O] [L] et M. [W] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en soutenant que : - le demandeur n'a pas d'intérêt à agir contre Mme [O] [L] et M. [D], qui n'ont pas de droit de préemption, - l'affectio societatis n'est pas en cause en matière de cession de parts sociales, - contrairement à ce qui est affirmé, les lettres du demandeur ne sont pas restées sans réponse, puisqu'il a été fait part d'un refus du prix demandé qui est irréaliste et doit être fixé conformément aux articles 1591, 1592 et 1843-4 du code civil, - en cas de renonciation à l'exercice du droit de préemption, l'actionnaire peut céder ses parts à condition de notifier son projet pour agrément, - les autres procédures auxquelles M. [X] fait référence sont sans lien avec la présente, - seul le péril imminent peut justifier la désignation d'un administrateur provisoire, situation qui n'est pas caractérisée.
M. [C] [X] rétorque que : - aucun tiers n'a souhaité racheter ses parts compte t