Référé président, 8 août 2024 — 24/00534
Texte intégral
N° RG 24/00534 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M44I
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 08 Août 2024
-----------------------------------------
[X], [T], [J] [S] divorcée [I]
C/
[K] [L] [N] [W]
---------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 08/08/2024 à :
Maître Marie DESSEIN de la SELARL MADIN’REZ - 330 Me Loïc RAJALU - 189 dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Florence RAMEAU
DÉBATS à l'audience publique du 20 Juin 2024
PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [X], [T], [J] [S] divorcée [I], domiciliée : chez Mme [H] [O], [Adresse 2] Rep/assistant : Me Loïc RAJALU, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [K] [L] [N] [W], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Marie DESSEIN de la SELARL MADIN’REZ, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
N° RG 24/00534 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M44I du 08 Août 2024
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 8 juin 2016, Mme [X] [S] divorcée [I] a prêté à M. [K] [W] une somme de 130 000 € remise par chèque tiré sur le CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE à rembourser sans intérêt au moment de la vente d'un bien immobilier situé à [Localité 3].
Se plaignant du défaut de remboursement de la somme prêtée en dépit d'une mise en demeure du 6 mars 2024, Mme [X] [S] divorcée [I] a fait assigner en référé M. [K] [W] par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024 afin de solliciter, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, 1344, 1344-1 du code civil, la condamnation du défendeur au paiement d'une provision de 130 000 € et d'une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Mme [X] [S] divorcée [I] fait notamment valoir dans ses dernières conclusions que : - M. [W] a fait l'aveu judiciaire qu'il est bien redevable de la somme due au titre du prêt, - la prétendue créance dont M. [W] se prévaut est totalement fantaisiste, dans la mesure où c'est elle qui a financé les travaux en remettant des chèques bancaires et des retraits d'espèces à celui-ci pour qu'il règle les fournisseurs, - elle produit un décompte des sommes versées à M. [W] depuis l'achat de la maison et des travaux de décoration et jardin pour un total de 138 764,48 €, décompte corroboré par des copies de chèques, - M. [W] n'a pas pu financer les travaux, puisqu'il n'avait pas pu payer sa part du prix d'acquisition, - le décompte établi par M. [W] n'a pas valeur probante, - les mandats de vente ont été signés à un prix dissuasif, - âgée de 70 ans, elle a dû reprendre une activité professionnelle pour faire face à ses charges, dont sa mère résidente en EPHAD et son fils demandeur d'emploi.
M. [K] [W] réplique que : - la condition d'urgence exigée par l'article 834 n'est pas remplie en l'absence de délai de règlement prévu et du fait qu'il a informé la demanderesse de la mise en vente de la maison, - dès la décision de se séparer, il a remis des justificatifs des frais avancés dans l'intérêt de l'indivision en vue de parvenir à un accord, - il n'a jamais contesté devoir rembourser sa dette, qui sera incluse dans les opérations de liquidation lors de la vente de la maison indivise, - le délai très court imparti dans la mise en demeure, alors que Mme [S] habite la maison, ne justifie pas l'octroi d'une provision, - il a remboursé des échéances du prêt de 40 000 € que Mme [S] a souscrit pour son compte, - Mme [S] ne rapporte pas la preuve des retraits et dépenses d'aménagement du jardin qu'elle allègue, - les attestations de ses anciennes conjointes sont contestées sur le fond ou la forme, - un tableau des comptes qu'il a établi prend en considération les copies de chèques versées aux débats par Mme [I], sauf pour un chèque de 2 800 € dont il n'a pas retrouvé la trace, - le tableau de Mme [I] n'a pas plus de valeur que le sien, - il a payé 88 612,36 € de travaux financés par deux prêts et son épargne et a participé à l'achat d'un véhicule, - il a fait preuve de générosité et a assumé de nombreuses dépenses, - compte tenu des créances réciproques, la somme réclamée fait l'objet d'une contestation sérieuse.
Il conclut au débouté de la demanderesse, à titre subsidiaire à la fixation de la créance à 65 000 € et à la condamnation de Mme [S] à lui payer 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La reconnaissance de dette signée le 8 juin 2016 par M. [K] [W] stipule que la somme de 130 000 € versée par Mme [X] [I] par chèque de la veille était destinée à l'acquisition de l'achat d'un bien immobilier sur le secteur de [Localité 3]. Cet acte précise que : « Il n'est pas arrêté de modalités de remboursement de ce prêt, toutefois le remboursement de