Référé président, 8 août 2024 — 24/00616

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 24/00616 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NATZ

Minute N° 2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 08 Août 2024

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[N] [W] épouse [O] [T], [J], [E] [O]

C/

[B], [R] [C]

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Exécutoire délivré le 08/08/2024 à :

- Maître Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE de la SELARL ANTARIUS AVOCATS - [Localité 4]

copie certifiée conforme délivrée le 08/08/2024 à :

- l’expert

- Maître Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE de la SELARL ANTARIUS AVOCATS - [Localité 4]

- dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ___________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Florence RAMEAU

DÉBATS à l'audience publique du 20 Juin 2024

PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [N] [W], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

Monsieur [T], [J], [E] [O], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

Monsieur [B], [R] [C], demeurant [Adresse 2] Non comparant

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Suivant acte authentique de vente du 17 février 2017, M. [T] [O] et Mme [N] [W] épouse [O] ont acquis auprès de M. [B] [C] et Mme [L] [P] épouse [C] un ensemble immobilier composé d’une maison d’habitation et d’une dépendance destinée à un usage professionnel situé [Adresse 1] à [Localité 3].

Se plaignant de divers désordres et notamment de l’apparition d’infiltrations et de tâches d’eau dans la partie extension, les époux [T] [O] ont fait assigner en référé les époux [B] [C] afin de solliciter l’organisation d’une expertise. L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle avant d'être réinscrite. Les époux [T] [O] se sont désistés de leur demande contre Mme [L] [P] épouse [C], qui est décédée.

Le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et nommé en qualité d’expert M. [A] [H] par une ordonnance du 1er février 2024.

Faisant valoir que les désordres se sont aggravés notamment dans l'extension, les époux [T] [O] ont fait assigner M. [B] [C] par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024 afin de solliciter - l'extension de la mission de M. [A] [H] aux nouveaux désordres, - la production par M. [B] [C] d'une attestation de dévolution successorale à la suite du décès de son épouse sous astreinte de 250,00€ par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, - le paiement d’une somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Lors de l’audience les époux [T] [O] se sont désistés de leur demande de communication de l’attestation de dévolution successorale sous astreinte cette dernière ayant été produite par M. [B] [C].

M. [B] [C], cité à sa personne, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Les époux [T] [O] présentent des copies des documents suivants : - acte de vente du 17/02/2017, - permis de construire du 26/12/2013 - modification du permis de construire du 7 décembre 2016, - déclaration d’achèvement de travaux du 22/12/16, - Procès-verbal de Maître [G] [V] en qualité d’huissier du 22/06/17, - courrier de M. [Y] [S] expert pour le cabinet [S] EXPERTISE du 18/10/22, - lettre de la société HELP BOIS du 21/11/22, - rapport d’expertise amiable de M. [Y] [S] expert pour le cabinet [S] EXPERTISE le 31/03/23, - compte rendu d’identification champignon du cabinet [Z] du 31/03/23, - lettre de M. [Y] [S] expert pour le cabinet [S] EXPERTISE du 12/08/23, - mail de M. [Y] [S] expert pour le cabinet [S] EXPERTISE du 18/07/23, - lettre de Me [X] [I] du 31/07/23, - note aux parties de M. [A] [H] du 09/04/24, - dire n° 2 de Me [X] [I] du 31/05/24. Il résulte des pièces produites et des explications données que la partie extension de la maison d’habitation au droit de la cuisine et de l'espace de vie commune est également affectée de désordres d’infiltration, de condensation, de défaut d’étanchéité des menuiseries extérieures et de fissuration au droit du pignon.

L’expert, dans son compte-rendu de réunion du 02 avril 2024, a indiqué qu’il serait judicieux d’étendre l’expertise à la partie extension de la maison des époux [T] [O].

Il est donc légitime d'étendre la mission de l'expert à ces nouveaux désordres.

N° RG 24/00616 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NATZ du 08 Août 2024

La mesure d'instruction se poursuivant dans l'intérêt des demandeurs pour leur constituer une preuve avant tout procès, il n'y a pas de partie perdante, si bien que les dépens resteront provisoirement à leur charge et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile à leur bénéfice.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par or