Référé président, 8 août 2024 — 24/00343

Accorde une provision Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 24/00343 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3WJ

Minute N° 2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 08 Août 2024

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[W] [M] [Z] [M]

C/

Société HEXAOM [I] [T]

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copie exécutoire délivrée le 08/08/2024 à :

l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE - 241 la SARL MENSOLE AVOCATS - 348 copie certifiée conforme délivrée le 08/08/2024 à :

l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE - 241 la SARL MENSOLE AVOCATS - 348 la SELARL MGA - St Nazaire dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Florence RAMEAU

DÉBATS à l'audience publique du 20 Juin 2024

PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Benoît CHIRON de l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, avocats au barreau de NANTES

Madame [Z] [M], demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Benoît CHIRON de l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEURS D'UNE PART

ET :

Société HEXAOM venant aux droits de la société MOREL CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDEURS D'AUTRE PART

N° RG 24/00343 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3WJ du 08 Août 2024

PRESENTATION DU LITIGE

M. [I] [T] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 5], voisine de celle de ses parents au 63 de la même rue.

Les époux [W] [M] ont obtenu l'autorisation de construire une nouvelle maison sur un terrain voisin au 59 bis de la même rue, correspondant à la parcelle cadastrée section AW n° [Cadastre 3] lot A suivant arrêté du 23 novembre 2020.

Se plaignant de vues en provenance de la nouvelle construction, d'une perte d'ensoleillement et d'une dépréciation de son bien, M. [I] [T] a fait assigner en référé les époux [W] [M] et la COMMUNE [Localité 5] par actes d'huissiers des 7 et 11 juillet 2021 afin de solliciter l'organisation d'une expertise.

Par ordonnance de référé du 29 septembre 2022, prenant acte de l'intervention volontaire de la S.A.S. MOREL CONSTRUCTION en qualité de constructeur de la maison des époux [M], M. [C] [P] a été désigné en qualité d'expert.

L'expert désigné a été remplacé par M. [J] [G] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 7 novembre 2022.

Les opérations d'expertise ont été étendues par ordonnance du 25 mai 2023 à la S.A.R.L. AGEBIM en qualité de géomètre ayant procédé à l'implantation de la construction litigieuse et à la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE en qualité d'assureur de la société MOREL CONSTRUCTIONS.

L'expert a déposé son rapport le 28 mars 2024.

Soutenant, sur la base des conclusions de l'expert figurant dans son pré-rapport que les griefs allégués par M. [T] ne sont pas fondés et qu'au contraire les semelles des murs de clôture de celui-ci empiètent chez eux, que leur projet ne créée aucune vue ou perte d'ensoleillement anormale et déplorant l'impossibilité de terminer leur chantier par la pose d'un enduit en passant chez leur voisin, les époux [W] [M] ont fait assigner en référé M. [I] [T] et la S.A.S. MOREL CONSTRUCTIONS par actes de commissaires de justice du 22 mars 2024 afin de solliciter : - l'autorisation pour la société MOREL CONSTRUCTIONS ou toute entreprise qu'elle se substituera d'occuper la propriété de M. [I] [T] et en particulier l'espace situé au-dessus de la toiture du préau de sa maison pour procéder à la mise en œuvre d'un enduit sur le pignon mitoyen de leur maison sous astreinte de 1 000 € par jour en réservant au juge des référés la liquidation de l'astreinte, - le paiement par provision de la somme de 18 530 € au titre de l'indemnisation des préjudices causés par le refus de M. [T] d'autoriser les travaux d'enduisage du pignon mitoyen, -la condamnation de M. [T] à réaliser les travaux propres à faire cesser l'empiètement des semelles de fondation du muret séparatif des fonds sur leur propriété dans sa partie non mitoyenne avec la maison en cours de construction sous astreinte de 500 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de l'ordonnance en prévoyant que M. [T] devra les informer 8 jours à l'avance pour préciser la durée et les moyens mis en oeuvre, - le paiement par la société MOREL CONSTRUCTIONS de la somme de 5 897,17 € à titre de provision sur le remboursement des consommations d'eau et d'électricité du chantier, - le paiement par M. [T] et la société MOREL CONSTRUCTIONS de sommes de 2 500 € en application de l'article 700 du code