4ème chambre, 8 août 2024 — 24/00817

Constate d'office la péremption d'instance Cour de cassation — 4ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES [Adresse 3] [Localité 1]

08/08/2024

4ème chambre Affaire N° RG 24/00817 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MZ3M

DEMANDEUR : Société LANOUE REALISATION Rep/assistant : Me Pascale EON-GAVORY, avocat au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Nicolas MELOT, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR : S.C.P. [R]-[T] [U] [W] & ASSOCIES, intervenant volontairement Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A. AVIVA ASSURANCES, Intervenante Volontaire Rep/assistant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES

S.E.L.A.R.L. PARTHEMA 2 venant aux droits et obligations de la SELARL [J] [F] [I] [G] [V] [S] Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.E.L.A.R.L. PARTHEMA 3 venant aux droits et obligations de la SCP [R]-[T] [U] [W] & ASSOCIES Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Société [J] [F] [I] [G] [V] [S] Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. CV CLIM inscrite RCS RENNES 498 492 404 Rep/assistant : Maître Armel ANDRE de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, avocats au barreau de RENNES

ORDONNANCE du juge de la mise en état

Audience incident du 11 Avril 2024, délibéré prévu le 13 Juin et prorogé au 8 Aout 2024

Le HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE

EXPOSE DU LITIGE

La société LANOUE REALISATION a assigné les sociétés [J] [F] [I] [G] [V] [S] ( aux droits de laquelle vient désormais la société PARTHEMA 2) et [R]- [T] [U] [W] & ASSOCIES (aux droits de laquelle vient désormais la société PARTHEMA 3) devant le Tribunal de grande instance de Nantes, aux fins d’obtenir leur condamnation à lui régler en principal les sommes de 71.458,31 € au titre du contrat d’aménagement et 84.733,95 € au titre des travaux supplémentaires.

Une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée le 28 avril 2015 par le juge de la mise en état.

Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société CV CLIM par ordonnance du juge de la mise en état du 25 juin 2020.

L’expert a déposé son rapport le 15 mars 2021.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 janvier 2024, la société PARTHEMA 2 venant aux droits et obligations de la SELARL [J] [F] [I] [G] [V] [S], et la société PARTHEMA 3 venant aux droits et obligations de la SCP [R]-[T] [U] [W] & ASSOCIES ont saisi le juge de la mise en état, aux fins de voir, sur le fondement des articles 386 et suivants du Code de Procédure Civile, 787 du Code de Procédure Civile, de:

- juger que l’instance est périmée et subséquemment éteinte du fait de l’écoulement d’un délai de plus de deux ans depuis les dernières diligences accomplies par les parties,

- condamner la société LANOUE REALISATION à régler aux sociétés PARTHEMA 2 et PARTHEMA 3 la somme de 1.000,00 € à chacune par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de la présente instance, incluant 50 % des frais de l’expertise de Monsieur [P].

Les autres parties n’ont pas conclu.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société ASTEN venant aux droits de la SAS BERGERET ayant fait l’objet, par acte sous seing privé en date du 25 novembre 2019 d’une dissolution et d’une transmission universelle de son patrimoine au profit de la société ASTEN son associé unique.

Sur la péremption de l’instance RG 24-00817 (13/03886)

Selon l’article 381 du code de procédure civile, “La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné”.

L’article 383 prévoit que “La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.”

Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

La péremption d'instance est un incident d'instance qui consiste en l'extinction de l'instance en raison de l'inertie des parties pendant au moins deux ans, constatée par le juge, d'office ou à la demande d'une partie. Il faut pouvoir établir qu’aucune des parties n’a accompli de diligence dans un délai de deux ans.

En l’espèce, aucune diligence n’a été effectuée depuis le dépôt du rapport d’expertise le 15 mars 2021. Le délai a commencé à courir à cette date et en l’absence de diligence de la SCCV LANOUE REALISATION, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’instance par ordonnance du 22 septembre 2021.

La péremption est acquise du fait de l’écoulement d’un délai de plus de deux ans depuis les dernières diligences accomplies par les parties.

Il convient donc de constater que l’instance numéro RG 13/03886 est périmée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de condamner la société LANOUE REALISATION aux dépens de la présente instance, incluant 50 % des frais de l’expertise de Monsieur [P].

Cependant l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d'appel dans les 15 jours à compter de la signification de la présente décision,

Constatons la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro RG 13-03886 (24/00817) ;

Condamnons la société LANOUE REALISATION aux entiers dépens ;

Condamnons la société LANOUE REALISATION aux dépens de la présente instance, incluant 50 % des frais de l’expertise de Monsieur [P] ;

Déboutons la société PARTHEMA 2 et la société PARTHEMA 3 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

Franck DUBOIS Laëtitia FENART

copie : Maître Armel ANDRE de la SELARL ANDRÉ SALLIOU Me Pascale EON-GAVORY - 165 Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213 Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP Me Nicolas MELOT - [Localité 2]