Référé président, 8 août 2024 — 24/00636
Texte intégral
N° RG 24/00636 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NAUA
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 08 Août 2024
--------------------------------------
S.A.R.L. [Localité 7] AUTO SPORTS
C/
S.A. ALLIANZ IARD S.A.R.L. HPRS MOTORSPORT
-------------------------------------
Exécutoire délivré le 08/08/2024 à :
- Me Nathalie GHELLA - Grasse
copie certifiée conforme délivrée le 08/08/2024 à :
- l’expert
- la SELARL AVOXA NANTES - 52
- la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES - 134
- Me Céline DUMOULIN - 38 B
- Me Nathalie GHELLA - Grasse
- Me Philippe RAVAYROL - PARIS
- dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
___________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ___________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Florence RAMEAU
DÉBATS à l'audience publique du 27 Juin 2024
PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. [Localité 7] AUTO SPORTS (RCS Cannes N°431409572), dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Nathalie GHELLA, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE D'UNE PART
ET :
S.A. ALLIANZ IARD (RCS Nanterre N°542110291)(Assureur Responsabilité Professionnelle), dont le siège social est sis [Adresse 1] Non comparante
S.A.R.L. HPRS MOTORSPORT RCS de CANNES sous le n°503 536 120, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD assureur de HPRS MOTORSPORT, dont le siège social est sis [Adresse 3], rep/assistant : Maître Fabienne PALVADEAU-ARQUE de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES, Rep/assistant : Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [M] [G] a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion PORSCHE COUPE 997 CARRERA 2 immatriculé [Immatriculation 5] auprès de Mme [S] [W] par l'intermédiaire de la S.A.R.L. CARS ONLY pour un prix de 45 990 € selon facture du 28 juin 2022.
Le véhicule a été confié au garage BREBION à [Localité 6] puis à la S.A.S.U. AUTO PIECES ATLANTIQUE pour démontage du moteur suite à une panne.
Soutenant que la panne du moteur a été identifiée dans la présence de morceaux de circlips dans la pompe à huile intermédiaire et l'ayant bloquée alors que le roulement IMS aurait été remplacé le 13 mai 2016 par le garage [Localité 7] AUTO SPORT à 62 953 km, Mme [M] [G] a fait assigner en référé la S.A.R.L. CARS ONLY, Mme [S] [W] et la S.A.S.U. AUTO PIECES ATLANTIQUES. Une expertise a été ordonnée par ordonnance du 6 juillet 2023 avec nomination en qualité d’expert de M. [E] [B].
Les opérations d'expertise ont été étendues à la demande de Mme [S] [W] à la S.A.R.L. GARAGE PASCAL BREBION et la S.A.R.L. [Localité 7] AUTO SPORT en qualité de professionnels intervenus pour réparer le véhicule litigieux par ordonnance de référé du 14 mars 2024.
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause son assureur et le professionnel ayant entretenu le véhicule pendant plusieurs années avant la réparation qu'elle a exécutée à la demande de Mme [S] [W], la S.A.R.L. [Localité 7] AUTO SPORT a fait assigner en référé la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A.R.L. HPRS MOTORSPORT par actes de commissaire de justice du 10 juin 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La S.A.R.L. HPRS MOTORSPORT conclut au débouté de la demanderesse et formule subsidiairement toutes protestations et réserves avec condamnation de son adversaire à lui payer 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en objectant qu'il résulte d'un rapport d'expertise du cabinet MERARD du 18 avril 2016 que le remplacement du moteur était la seule solution pour rémédier alors de manière pérenne à la panne qui était alors constatée et que Mme [W] a privilégié une solution technique moins coûteuse et non conforme aux préconisations du constructeur.
La S.A. GENERALI IARD intervient volontairement dans l'instance en qualité d'assureur de la société HPRS MOTORSPORT en soutenant la même argumentation que son assurée tendant au rejet de la demande d'expertise qui ne serait ni pertinente ni utile, qui ne reposerait pas sur un motif légitime en l'absence de procès ultérieur crédible et en formulant subsidiairement toutes protestations et réserves.
La S.A. ALLIANZ IARD, citée à une hôtesse d'accueil, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera donné acte à la S.A. GENERALI IARD de son intervention volontaire non contestée en qualité d'assureur de la S.A.R.L. HPRS MOTORSPORT, tous droits et moyens réservés.
La S.A.R.L. [Localité 7] AUTO SPORT présente notamment des copies des documents suivants : - assignations et ordonnances de référé des 6 juillet 2023 et 14 mars 2024, - note de synthèse n° 1 de M