Référé président, 8 août 2024 — 24/00359
Texte intégral
N° RG 24/00359 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4ON
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 08 Août 2024
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[N] [M] épouse [G]
C/
S.A.R.L. ARCATURE
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copie exécutoire délivrée le 08/08/2024 à :
Me Annie COHEN WACRENIER - Paris copie certifiée conforme délivrée le 08/08/2024 à :
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64 Me Annie COHEN WACRENIER - Paris la SARL SULIS AVOCATS - 216 dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Florence RAMEAU
DÉBATS à l'audience publique du 27 Juin 2024
PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [N] [M] épouse [G], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Tiphaine GUILLON DE PRINCE de la SARL SULIS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Annie COHEN WACRENIER, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. ARCATURE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 24/00359 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4ON du 08 Août 2024
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 5 janvier 2013, Mme [N] [G] née [M] a donné à bail commercial à la S.A.R.L. ARCATURE des locaux à usage de bureaux dans un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] pour une durée de 9 ans à destination de la profession d'architecte et d'urbaniste en particulier – fonction de maître d'oeuvre et toutes missions se rapport ant à l'acte de bâtir et à l'aménagement de l'espace, moyennant un loyer annuel de 8 364,00 € hors taxes hors charges, payable trimestriellement d'avance.
Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 21 novembre 2023, Mme [N] [G] née [M] a fait assigner en référé la S.A.R.L. ARCATURE suivant acte de commissaire de justice du 26 mars 2024 pour solliciter : - le constat de la résiliation du bail, - l’expulsion de la S.A.R.L. ARCATURE et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier et sous astreinte de 300 € par jour de retard, - la mise sous séquestre des meubles garnissant le local aux frais et risques de la défenderesse, - le paiement d'une indemnité provisionnelle journalière d'occupation égale au montant journalier du loyer avec charges soit de 27,08 € par jour jusqu'à libération effective des lieux avec une majoration de 1 % à compter du 21 novembre 2023 au titre de la clause pénale, - le paiement provisionnel de la somme de 11 556 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 mars 2024 ou subsidiairement de la somme de 11 330 € sur la base du loyer antérieur, - à titre subsidiaire, en cas de suspension de la clause résolutoire, la mise en œuvre d'une clause de déchéance en cas d'impayé, - le paiement de la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris les frais d'actes.
Dans ses dernières conclusions, Mme [N] [G] fait notamment valoir que : - elle prend acte du départ de sa locataire au 30 avril 2024, abandonne sa demande d'expulsion et actualise l'arriéré locatif à 12 435,70 € au 30 avril 2024, - les manquements de la S.A.R.L. ARCATURE ne sont pas contestés et justifient la résiliation du bail au 20 décembre, faute de paiement des sommes dues dans le délai imparti par le commandement, - de façon déloyale, la locataire instrumentalise une erreur de plume et affirme qu'elle aurait négocié un loyer à 1 471 € par trimestre, inférieur au loyer initial de 2 091 € en 2013, - alors qu'elle réclamait 2 890 € par trimestre, l'accord des parties a été trouvé sur le montant de 2 471 € par trimestre puisque la locataire réclamait pour sa part une augmentation simplement plafonnée à l'indice, - la facture du 4ème trimestre 2023 correspond au loyer avec la provision sur charges et les taxes foncières, - à chacune des demandes, les justificatifs des charges ont été produits, - le dépôt de garantie peut être conservé en cas de résiliation du bail par suite de l'inexécution de ses obligations par le preneur, - mise devant le fait accompli, elle a néanmoins proposé de prendre en charge la moitié des frais de commissaire de justice pour l'état des lieux de sortie, ce que son adversaire a refusé, - si les loyers ne sont pas fixés sur la base de l'accord des parties, ils doivent l'être sur la base du loyer antérieur, - les intérêts sont dus conformément à l'article 1231-6 du code civil à compter du commandement de payer, - la clause pénale est due conformément à l'article 1231-5 du code civil soit 1 % par mois selon l'article 17 du contrat.
Mme [N] [G] maintient ses prétentions initiales, sauf à abandon