2ème Chambre, 8 août 2024 — 22/03730

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 08 Août 2024

N° RG 22/03730 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XFPP

N° Minute :

AFFAIRE

[T] [V]

C/

S.A. AVANSSUR, Caisse (CARPIMKO) CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [V] [Adresse 4] [Localité 10]

représenté par Maître Jennifer DALVIN de la SELARL CABINET CCL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1224

DEFENDERESSES

S.A. AVANSSUR [Adresse 6] [Adresse 5]/[Adresse 6] [Localité 8]

représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES PEDICURES PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES (CARPIMKO) [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 1]

défaillante

CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 9]

défaillante

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mai 2024 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 octobre 2015, à [Localité 14], M. [T] [V], alors qu’il pilotait sa motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel le véhicule automobile conduit par M. [J] et assuré par la SA Avanssur, était impliqué.

Les blessures présentées par M. [V] nécessitaient son transport à l’hôpital en raison d’une contusion importante au genou gauche. Il était mis en évidence ultérieurement une fracture du plateau tibial du genou gauche.

Deux expertises amiables ont été diligentées à l’initiative des parties et confiées aux docteurs [H] [E] et [I] [S]. Leurs rapports ont été déposés successivement le 31 mai 2016 et le 25 octobre 2017, fixant la date de consolidation de l’état de santé de la victime au 29 août 2016.

A défaut d’accord sur l’indemnisation définitive de certains postes de préjudices, M. [V] a fait assigner, par actes d’huissier des 03 février, 25 février et 08 mars 2022, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, la SA Avanssur, la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes (ci-après dénommée Carpimko) et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, aux fins de liquidation de ses préjudices.

En l’absence de conclusions signifiées après l’introduction de l’instance, le demandeur sollicite du tribunal, selon les termes de son assignation et au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : - Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, - Juger que le véhicule immatriculé [Immatriculation 7], conduit par M. [J] est entièrement responsable de l’accident survenu le 25 octobre 2015 au préjudice de M. [V], - Juger que le responsable de l’accident, M. [J], était régulièrement assuré auprès de la la SA Avanssur, - Condamner la compagnie Avanssur à indemniser intégralement les préjudices subis par M. [V] des suites de l’accident survenu le 25 octobre 2015, - Entériner définitivement les conclusions prises contradictoirement par le docteur [E] et le docteur [S] du 25 septembre 2017, - Liquider les préjudices de M. [V] n’ayant fait l’objet d’aucun accord comme suit : -Perte de gains professionnels actuels : 52 564,80 euros, -Perte de gains professionels futurs : 959 477,15 euros, -Incidence professionnelle : 100 000 euros, -Préjudice d’agrément : 15 000 euros, - Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil à compter du 27 novembre 2017, - Dire que la provision perçue viendra en déduction des sommes obtenues, - Juger que la SA Avanssur a adressé son offre indemnitaire définitive et complète tardivement à la victime, en dehors de délais prévus par les dispositions de l’article L.211-9 alinéa 3 du code des assurances, - Juger qu’il y a lieu de faire application des sanctions prévues au dispositions de l’article L.211-13 du code des assurances, - Condamner la SA Avanssur à la majoration du taux d’intérêt légal à compter du 1er février 2018 (date d’envoi des justificatifs permettant de chiffrer les portes de préjudice) et jusqu’au jour du jugement devenu définitif, - Juger que l’offre présentée par la SA Avanssur en date du 27 novembre 2017 à hauteur de 25 915 euros était manifestement insuffisante, - Juger que cette offre insuffisante s’apparente à une absence d’offre, - Condamner la SA Avanssur à verser au fonds de garantie une somme non inférieure à 15% du montant de l’indemnisation finale allouée à la victime, - Juger que cette offre manifestement insuffisante a causé un préjudice direct et certain à la victime en le plaçant dans une situation d’incertitude et de doute quant à l’aboutissement de la procédure indemnitaire, - Condamner la SA Avanssu