JLD, 8 août 2024 — 24/03623
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/1245 Appel des causes le 08 Août 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/03623 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756FA
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de [U] [X], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [R] [N] représentant M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [M] [O] de nationalité Albanaise né le 10 Mai 2000 à [Localité 2] (ALBANIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 05 août 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié le 05 août 2024 à 18h30 . Par requête du 07 Août 2024 reçue au greffe à 13h56, M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’aimerais savoir qu’elle sera la décision, j’attends avec impatience.
Me Orsane BROISIN entendu en ses observations : Je soulève la violation du droit de s’alimenter car Monsieur n’a pas pu avoir de repas lors de la période de sa retenue administrative. Il est indiqué dans le PV que le délai est trop court pour un repas or il a été placé en retenu de 11 heures à 18 heures 30. De mon point de vue il avait le droit à un repas. Je sollicite sa remise en liberté.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Je ne conteste pas que le délai est trop court, ce doit être des problèmes de logistique. Quand quelqu’un arrive au CRA, quelque soit l’horaire, il a le droit à un repas chaud ou a un panier repas. Il n’est pas justifié de condition inhumaine dans ce cas. Concernant la situation administrative, il est bien en situation irrégulière. Un LPC a été sollicité, je demande la prolongation.
MOTIFS
Sur la violation des droits de s’alimenter :
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [O] a certes été interpellé à 11 heures 15. Toutefois il n’a été placé en retenue qu’à 13 heures 15 et la fin de la retenue était à 18 heures 30. La retenue a duré 5 heures 15. S’il est indiqué dans le procès-verbal de fin de retenue que le délai était trop court pour la prise d’un repas, il n’est pas démontré que Monsieur [O] a sollicité un repas. Qui plus est le délai de 5 heures 15 n’apparaît pas justifié de condition inhumaine d’autant que l’intéressé a pu s’alimenter dès son arrivée au centre de rétention. Le moyen sera donc rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [M] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au 04 septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d