Premier président, 8 août 2024 — 24/00602
Texte intégral
ORDONNANCE N° 24/
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2024
N° de rôle : N° RG 24/00602 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYK6
Recours à l'encontre d'une ordonnance de taxe rendue le 21 mars 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Besançon
Code affaire : 97J Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Affaire [J] [E] c/ S.E.L.A.R.L. MAURIN-PILATI
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 2]
APPELANT
Comparant
ET :
S.E.L.A.R.L. MAURIN-PILATI, sise [Adresse 1]
INTIMEE
Représenté par Me Candice JACQUET, avocat au barreau de BESANCON
L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 Juillet 2024 devant Hervé HENRION, conseiller, délégué dans les fonctions de premier président de la cour d'appel de BESANÇON, assisté de Xavier DEVAUX, directeur de greffe. Les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 08 AOUT 2024 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [E] a adressé à la SELARL MAURIN PILATI un mail daté du 5 juillet 2023 dans lequel il demande un devis pour l'examen de plusieurs pièces (jointes au courriel) relatives à un refus de permis de construire.
Le 22 aout 2023, la SELARL MAURIN PILATI a établi une consultation au profit de Monsieur [E] puis, le 25 août 2023, une facture d'un montant de 500 euros HT, 600 euros TTC.
Par requête réceptionnée le 28 novembre 2023 la SELARL MAURIN PILATI a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Besançon d'une demande de taxation des frais et honoraires dus par Monsieur [J] [E] selon facture en date du 22 août 2023 pour un montant de 500 euros HT, 600 euros TTC demeurée impayée.
Selon ordonnance de taxe du² 21 mars 2024 notifiée à l'intéressé par pli recommandé, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Besançon a :
- Arrêté le montant des honoraires dus par Monsieur [J] [E] à la SELARL MAURIN-PILATI à la somme de 600 euros TTC ;
- Ordonné à Monsieur [J] [E] de payer à la SELARL MAURIN-PILATI la somme de 600 euros TTC en deniers et valable quittance.
Par lettre recommandée avec accusé réception, en date du 16 avril 2024, et enregistrée au greffe de la cour d'appel de Besançon le 19 avril 2024, Monsieur [J] [E] a interjeté appel de cette ordonnance.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 23 mai 2024 à 11h00, pour être renvoyée, à la demande de la SELARL MAURIN PILATI, au 11 juillet 2024.
A cette dernière audience, Monsieur [E] et la SELARL MAURIN PILATI ont présenté leurs observations orales dans le plus strict respect du contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 aout 2024, par mise à disposition au greffe, les parties avisées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Lors de l'audience du 11 juillet 2024, Monsieur [J] [E] demande oralement en ces termes :
- L'annulation ou la réformation de l'ordonnance de taxe par Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats de Besançon rendue le 21 mars 2024 ;
- L'annulation ou la réformation de la demande de paiement dudit cabinet.
A l'appui de ses prétentions il expose que le mail envoyé à la SELARL MAURIN PILATI le 5 juillet 2023 avait pour but de demander un devis afin de connaître les frais d'honoraires qu'il serait tenu d'engager pour que son litige soit traité.
Ensuite, il indique que lorsque la SELARL MAURIN PILATI lui a répondu qu'il fallait compter pour une analyse succincte du dossier entre 600 et 750 euros et pour un recours devant les tribunaux entre 2000 à 2500 euros, il n'a jamais donné explicitement son accord concernant l'une ou l'autre de ces propositions.
Dans ses conclusions du 10 juin 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SELARL MAURIN PILATI demande au premier président de :
- Confirmer l'ordonnance de taxe rendue par Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Besançon du 21 mars 2024 ;
- Débouter Monsieur [J] [E] de la totalité de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [J] [E] aux entiers dépens.
A l'audience du 11 juillet 2024, le conseil de la SELARL MAURIN PILATI a oralement repris les moyens et argument formulés dans ses écritures en insistant sur deux points.
En premier lieu, il précise que l'établissement d'un devis implique nécessairement d'examiner les pièces du dossier, même succinctement pour en retirer les possibilités d'action, et par conséquent, que cela implique un travail de recherche de fond. Les diligences entreprises et la lecture des 8 pièces jointes envoyées par Monsieur [E] justifiaient donc l'envoi d'une consultation facturée.
En second lieu, le conseil de la SELARL MAURIN PILATI insiste sur le fait que l'absence de convention d'honoraire est justifiée par l'urgence dans laquelle elle se trouvait, eu égard au délai du recours grâcieux qui pouvait, le cas échéant, être engagé. En effet, le d