Sociale A salle 1, 5 juillet 2024 — 20/01884

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Texte intégral

ARRÊT DU

05 Juillet 2024

N° 953/24

N° RG 20/01884 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TFPK

OB/VDO

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

27 Juillet 2020

(RG 18/00215 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 05 Juillet 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [R] [E]

[Adresse 1]

représenté par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/002130 du 03/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉS :

Société BTSG EN LA PERSONNE DE ME [D] [S]

ès qualités de mandataire ad'hoc de SARL ETS DELATTRE FRERES ET CIE

N'ayant pas constitué avocat, assignée en intervention forcée le 18/10/23 à personne morale

CGEA DE [Localité 3]

[Adresse 2]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Juin 2024

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 mai 2024

EXPOSE DU LITIGE :

Engagé à durée indéterminée le 11 octobre 2010 par la société Delattre frères et compagnie (la société) en qualité de cariste magasinier chauffeur livreur, M. [E] été victime d'un accident du travail en janvier 2014.

Il a saisi en octobre 2015 le conseil de prud'hommes de Lille de demandes en paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et d'indemnités de repas pour la période allant de 2010 à 2013.

Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 19 avril 2018.

Par jugement d'un tribunal de commerce du 2 juillet 2018, la société a été placée en liquidation judiciaire et la société de mandataires judiciaires MJ Valem associés a été désignée en qualité de liquidateur en la personne de M. [F].

Par un jugement du 27 juillet 2020, rendu en présence de l'association Unédic pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, agissant par l'intermédiaire du centre de gestion et d'étude de [Localité 3] (l'AGS-CGEA), la juridiction prud'homale a débouté le salarié de l'ensemble des prétentions salariales.

Pour statuer ainsi, le conseil de prud'hommes s'est notamment fondé sur l'accord d'entreprise du 10 décembre 1997 comportant annualisation du temps de travail ainsi que sur la nature des fonctions de M. [E] lesquelles, selon le jugement, n'ont pu l'empêcher de bénéficier des temps de pause et ne commandaient pas son assujettissement au régime des indemnités de repas.

Le jugement souligne également le versement d'heures supplémentaires majorées par l'employeur.

Par déclaration du 28 août 2020, le salarié a fait appel.

Par ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, il sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions, sauf à voir fixer ses créances au passif, ce à quoi s'oppose, par ses conclusions, l'AGS-CGEA qui s'approprie pour l'essentiel les motifs du jugement attaqué dont il réclame la confirmation.

Par un jugement du tribunal de commerce de Lille du13 juin 2022, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif de sorte que la désignation d'un mandataire ad'hoc a été rendue nécessaire.

Par ordonnance du 18 avril 2023, la société de mandataires judiciaires BTSG, prise en la personne de M. [S], a été désignée en cette qualité.

Régulièrement assignée en son étude, l'employée déclarant être habilitée à recevoir l'acte, elle n'a pas constitué avocat de sorte que l'arrêt sera réputé contradictoire.

MOTIVATION :

Si l'article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 insère dans le code du travail l'article L. 3122-6, selon lequel la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail, ce texte, qui, modifiant l'état du droit existant, n'a ni caractère i