Sociale C salle 2, 28 juin 2024 — 22/00079

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Texte intégral

ARRÊT DU

28 Juin 2024

N° 916/24

N° RG 22/00079 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCCN

NRS/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

13 Décembre 2021

(RG 19/00484)

GROSSE :

Aux avocats

le 28 Juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Zora VILLALARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Mme [D] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2] / FRANCE

représentée par Me Emily TAHON, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE

DÉBATS : à l'audience publique du 27 Mars 2024

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 mars 2024

Par contrat à durée indéterminée, à compter du 14 septembre 2015, Madame [D] [Y] a été engagée recrutée par la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, en qualité de Manager Groupe Assurances, catégorie cadre, classe 5, selon la convention collective nationale des sociétés d'assurances.

Madame [Y] était soumise à une convention de forfait jours prévoyant 209 jours par an. Le contrat prévoyait qu'elle percevrait une rémunération fixe annuelle brute de 35 000 €, versée selon les modalités détaillées ci-dessus :

- une base fixe mensuelle brute forfaitaire de 2592, 60 € payée sur 12 mois.

- un 13e mois payé en fin d'année calculé au prorata temporis,

- une prime de vacances, correspondant à un demi-mois de salaire (versée sur la période de référence des congés payés soit du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours et calculée prorata temporis).

A compter du mois de juillet 2018, Madame [Y] a été placée en arrêt maladie, jusqu'au 28 juillet 2018.

Par lettre datée du 26 décembre 2018, Madame [Y] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement, à la date du 8 janvier 2019. A la demande de Madame [Y], l'entretien sera déplacé au 10 janvier.

A la suite de l'entretien préalable, Madame [Y] a repris son poste et a sollicité, par courriel en date du 11 janvier 2019, la réunion du conseil, en application de l'article 90 de la CCN des sociétés d'assurances. La réunion du Conseil, composé de trois représentants du personnel et de trois représentants de l'employeur, s'est tenue le 5 février 2019 au cours de laquelle Madame [Y] était entendue.

Entretemps, Madame [Y] a de nouveau été placée en arrêt maladie à compter du 18 janvier 2019.

Par lettre recommandée du 20 février 2019, la salariée a été licenciée.

Contestant le bien fondé de son licenciement et les conditions d'exécution de son contrat, Madame [Y] a, le 3 décembre 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix de diverses demandes.

Par ordonnance du 6 juillet 2020, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a ordonné le paiement, à titre de provision, de la somme de 1884,45 € bruts au titre de rappel de prime d'objectif 2018 et 188,44 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts légaux à compter et sous astreinte de 50 €/jour de retard, commençant à courir à partir du prononcé de la présente ordonnance.

Par jugement en date du 13 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Roubaix a :

- Jugé que la clause de forfait de 209 jours prévue par le contrat de travail de Madame [Y] est privée d'effet à compter du 1er mars 2018,

- Condamné la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE au paiement de :

7398, 05 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 739,81 € au titre des congés payés afférents,

3392, 83 € bruts à titre de rappel de salaire pour contrepartie en repos et 339,28 € au titre des congés payés afférents,

529, 99 € au titre du reliquat de la prime d'objectifs 2018 et 52, 59 € au titre des congés payés afférents,

4744, 29 € nets au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement

11 061, 73 € bruts au titre du solde du préavis,

1106, 17 € bruts au titre du solde de congés payés sur préavis,

23 000 € nets au titre du licenciement nul/ sans cause réelle et sérieuse,

5000 € euros nets au titre du préjudice subi suite à la rupture du contrat de travail,

2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil