Sociale C salle 2, 28 juin 2024 — 22/00281

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Texte intégral

ARRÊT DU

28 Juin 2024

N° 774/24

N° RG 22/00281 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEOG

NRS/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

27 Janvier 2022

(RG 20/00006 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 28 Juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [P] [G]

[Adresse 1]

représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/002844 du 13/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

S.A.R.L. AR-MA CONSTRUCT ANCIENNEMENT DENOMMEE VIGIL'IMMO

[Adresse 3]

[Localité 2]

n'ayant pas constitué avocat - assigné le 6 mai 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses - article 659 du CPC

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Avril 2024

Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Par défaut

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 mars 2024

Par contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [P] [G] a été engagé à compter du 25 avril 2019 en qualité de ferrailleur niveau 1, position 1, de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, par la société VIGIL'IMMO. La rémunération de base brute était de 1 474,41 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2019 non retirée par l'employeur, le salarié a démissionné.

Estimant que sa démission devait être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [P] [G] a, par requête du 6 janvier 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes d'une demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, d'une demande d'indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement, de rappels de salaires au titre des jours fériés non payés, au titre de l'indemnité de déplacement et de la prime de panier, au titre de la semaine non payée du 2 au 6 septembre 2019, ainsi qu'au titre des congés forcés du 13 juillet 2019 au 4 août 2019,

Par jugement en date du 27 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a :

-Débouté Monsieur [G] [P] de sa demande de requalification de la démission en licenciement abusif et des demandes y afférentes,

-Condamné la société AR-MA CONSTRUCT anciennement dénommée VIGIL'IMMO prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [G] [P] la somme de 351,05 euros au titre du rappel de salaire pour la semaine du 2 au 6 septembre 2019,

-rappelé qu'en application des dispositions de l'article R 1454-28 du Code du Travail, les condamnations ci-dessous prononcées au titre de la rémunération et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 et 15 du Code du Travail sont de plein droit exécutoires par provision dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne que le conseil évalue à la somme de 1 474 euros,

-débouté Monsieur [G] [P] du surplus de ses demandes,

-débouté la SARL AR-MA CONSTRUCT anciennement dénommée VIGIL'IMMO prise en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Monsieur [G] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions signifiées par acte d'huissier du 6 mai 2022, Monsieur [G] demande à la cour de :

Infirmer en tous points le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de VALENCIENNES,

Et statuant de nouveau :

-Dire et juger qu'il y a lieu de requalifier la démission de Monsieur [P] [G] en licenciement abusif,

-Condamner en conséquence la société VIGIL'IMMO à verser à Monsieur [P] [G] les sommes suivantes :

5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

1 474,41 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,

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