Sociale C salle 2, 28 juin 2024 — 22/00284
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 775/24
N° RG 22/00284 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEOT
NRS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
27 Janvier 2022
(RG 20/00007 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [H] [C]
[Adresse 1]
représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/002632 du 24/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. AR-MA CONSTRUCT ANCIENNEMENT DENOMMEE VIGIL'IMMO
[Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat - assigné le 6 mai 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses - article 659 du CPC
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Avril 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 mars 2024
Par contrat de travail à durée indéterminée de chantier, Monsieur [Z] [C] a été engagé à compter du 11 mars 2019 en qualité de aide-maçon niveau 1, position 1, de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment par la société VIGIL'IMMO. Il était prévu qu'il exercerait ses fonctions sur les sites.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2019, le salarié a démissionné. L'employeur n'a pas retiré cette lettre auprès des services de la POSTE.
Par lettre recommandée datée du 30 septembre 2019, la société VIGIL'IMMO a notifié à Monsieur [Z] [C] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : «Suite à votre départ de notre société le 6 septembre 2019, nous signalant que vous démissionnez de votre poste de travail, que nous devrions recevoir une lettre de démission (que nous n'avons pas reçue à ce jour). Suite à la découverte de l'état déplorable dans lequel vous nous avez restitué le véhicule de société qui vous avait été mis à disposition. Suite aux griffes, non déclarées à la société, ni aux organismes d'assurances dont nous vous avions donné les coordonnées. Suite à la débauche des ouvriers de votre équipe dans l'intention de nuire à la société, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute lourde. La rupture de votre contrat de travail prend effet dès l'envoi de cette lettre, le 20 septembre 2019. Les motifs de licenciement sont :
-Abandon de poste (sans lettre de démission),
-dégradation du véhicule mis à disposition par la société (photo à l'appui),
-débauche des ouvriers de votre équipe dans le but de nuire au bon fonctionnement de la société.
Par conséquent, au regard de tous ces motifs, nous vous confirmons que nous ne pouvons poursuivre notre collaboration puisque les faits que nous avons constatés constituent une faute lourde justifiant ainsi votre licenciement sans préavis, ni indemnité (...)».
Contestant la légitimité de son licenciement, Monsieur [Z] [C] a, par requête du 6 janvier 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes d'une demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, et congés payés y afférents, de rappels de salaires au titre des jours fériés non payés, d'indemnité de déplacement et de prime de trajets panier, outre une demande en paiement d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 27 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a :
-jugé le licenciement de Monsieur [Z] [C] sans cause réelle et sérieuse, -condamné la société AR-MA CONSTRUCT anciennement dénommée VIGIL'IMMO prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [C] la somme de 1333,99 euros au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 667 euros au titre de l'absence d'entretien p