Sociale C salle 2, 28 juin 2024 — 22/00489

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Texte intégral

ARRÊT DU

28 Juin 2024

N° 769/24

N° RG 22/00489 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGI7

NRS/AL

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE

en date du

25 Février 2022

(RG 20/00183 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 28 Juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [E] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Gérard CHEMLA, avocat au barreau de REIMS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/005035 du 08/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

S.A.R.L. RESTONORD exerçant sous l'enseigne FLUNCH

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Fabienne MENU, avocat au barreau de VALENCIENNES, assisté de Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DÉBATS : à l'audience publique du 15 Mai 2024

Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Avril 2024

Madame [E] [P] a été engagée par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'employée de restauration, niveau I, échelon I à effet du 28 novembre 2016, selon la convention collective des chaînes de cafétérias et assimilés, par la société Resto Nord qui exploite un restaurant sous enseigne FLUNCH situé à [Localité 2] et emploie habituellement au moins onze salariés.

Il était prévu un temps de travail à hauteur de 108,33 heures réparties sur les semaines du mois à raison de 25 heures, l'employeur se réservant la possibilité de donner des heures complémentaires dans la limite conventionnelle maximale de 30 %.

Le 2 août 2017, un avenant prévoyant une augmentation temporaire du temps de travail à hauteur de 34 heures hebdomadaires, soit 147,15 heures est régularisé entre les parties.

A compter de janvier 2019, Madame [P] a été placée en arrêt-maladie.

Le 18 janvier 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire, auquel elle ne s'est pas rendu. Le 1er février 2019, une mise à pied de 3 jours, lui a été notifiée pour s'être permise au cours du mois de décembre 2018 et janvier 2019, de rapporter à certains de ses collègues de travail des propos calomnieux concernant l'employeur, de notamment leur indiquer qu'il aurait versé une prime à des salariés et pas à d'autres, de dire que l'attribution de bons d'achat fixée par la Direction ne lui convenait pas sur les années antérieures, avec le seul objectif : tenir des propos diffamatoires et calomnieux à l'encontre de Monsieur [B] afin de lui mettre à dos le personnel.

Le 10 juillet 2019, Madame [P] a été déclarée inapte par le médecin du travail, qui a précisé : « L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Le 29 juillet 2019, la société Resto Nord a informé Madame [P] qu'il lui était impossible de lui proposer tout reclassement et l'a licenciée le 13 août 2019, en raison de son « inaptitude médicale à tout poste, constatée par avis du médecin du travail et impossibilité de reclassement » .

Par requête reçue le 22 décembre 2020, la salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe, d'une demande de rappel de prime de blanchissage, de prime d'habillage, déshabillage, de remboursement de frais professionnel, de requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, et de dommages et intérêts pour licenciement abusif du fait d'un harcèlement moral.

Par jugement rendu le 25 février 2022 , le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe a débouté la salariée de ses demandes, et l'a condamnée au paiement de la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [P] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 15 septembre 2022, Madame [P] demande à la cour de :

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