Sociale C salle 2, 28 juin 2024 — 22/00516

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Texte intégral

ARRÊT DU

28 Juin 2024

N° 915/23

N° RG 22/00516 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGYA

NRS/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

24 Février 2022

(RG 19/01319 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 28 Juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [N] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. [F] [M] LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SASU PLV 360

[Adresse 4]

n'ayant pas constitué avocat, signification de la déclaration d'appel faite le 18 mai 2022 à personne habilitée

CGEA DE [Localité 5]

[Adresse 2]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 15 Mai 2024

Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17/04/2024

Par contrat de travail à durée indéterminée, Madame [N] [W] a été embauchée à compter du 10 septembre 2018 en qualité de comptable catégorie employée niveau 1.4 selon la convention collective des entreprises de publicité et assimilés par la société PLVB [Localité 5] devenue PLV 360 .

La société était dirigée par Monsieur [B] [T] depuis février 2014, auquel a succédé son associé, Monsieur [D] [U] sous l'égide duquel une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 21 janvier 2019, avant la liquidation judiciaire prononcée le 3 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Lille.

Monsieur [U] aurait découvert que Monsieur [T], qui a démissionné de son poste de Président de la société PLV 360 le 28 décembre 2018 établissait des factures à l'attention des clients de la société pour ensuite les annuler par des avoirs sans explication et alors même que les prestations étaient réalisées, qu'il effectuait des dépenses importantes sans l'accord des autres salariés et encaissait une partie du chiffre d'affaires de la société PLV 360 sur la société GLE FINANCES, société dont il est le seul associé.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2019, Madame [W] a été convoquée à un entretien préalable de licenciement fixé au 13 mars suivant. Elle a été mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de cet entretien. Elle s'est présentée à cet entretien assistée de Monsieur [M] [E], conseiller du salarié.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 avril 2019, Madame [W] a été licencié pour faute lourde dans les termes suivants:

« Alors que nous avions signé ensemble une rupture conventionnelle, nous avons constaté des faits de votre part, dont la gravité nous a conduit à nous rétracter, en faveur d'une procédure de licenciement pour faute lourde.

En effet, alors que l'entreprise est en difficulté, nous avons découvert que vous avez sciemment prêté votre concours à l'ancien dirigeant, Monsieur [T] et deux autres salariés dans des opérations de détournement de clientèle en entérinant des avoirs frauduleux .

Pour ne citer qu'un exemple, le 16 février 2019, Monsieur [L] [I] a créé un avoir qu'il a antidaté au 4 juin 2018, annulant la facture 2018 06 00015 adressée à CHRONODRIVE correspondant à nos prestations, et ce manifestement afin que Monsieur [T] puisse refacturer la prestation au profit de sa société GLE360.

Vous avez laissé passer cet avoir sans le signaler à votre supérieur hiérarchique.

Du fait de votre position de comptable, vous ne pouviez l'ignorer, ainsi que l'ensemble des avoirs fait par Me [T] alors qu'il avait démissionné. Vous avez d'ailleurs reconnu lors de l'entretien préalable avoir effectivement relevé cette opération frauduleuse, parmi d'autres, et ne pas voir donné l'alerte.

Pour tenter de vous dédouaner, vous avez invoqué l'influence que Monsieur [T] exerçait encore sur vous, malgré l'interdiction d'être en contact avec lui suite à sa démission.

L'argument est évide