Sociale A salle 1, 5 juillet 2024 — 22/01105

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Texte intégral

ARRÊT DU

05 Juillet 2024

N° 946/24

N° RG 22/01105 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNCV

OB/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

11 Juillet 2022

(RG F 21/00026 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 05 Juillet 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [M] [C]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Marc GENOYER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

S.A.S. CPC

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Judith SCHOR, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI

DÉBATS : à l'audience publique du 28 Mai 2024

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 Mai 2024

EXPOSE DU LITIGE :

M. [C] a été engagé le 18 juillet 2005 par la société Compagnie pour la communication (CPC) Leman qui fait partie du groupe CPC Packaging.

Exerçant d'abord des fonctions de responsable pré presse, il a été promu en 2008 au poste de directeur développement labelling France.

Par un avenant du 14 avril 2016 à son contrat de travail, il a été prévu que :

'En application du dispositif de réduction du temps de travail actuellement en vigueur au sein de l'entreprise, M. [C] travaille effectivement 39 heures par semaine et bénéficie en contrepartie de 12 jours de repos complémentaires dont une journée de solidarité dite de RTT.

Par le présent avenant, les parties conviennent qu'à compter du 1er avril 2016, M. [C] bénéficiera d'une convention mensuelle de forfait en heures conformément à l'article L.3121-38 du code du travail fixée à 169 heures.

La rémunération mensuelle de M. [C] fixée à 9 615,38 euros inclut la rémunération majorée des heures supplémentaires comprises dans la durée du travail correspondant au forfait.

Il en résulte que seules les heures de travail qui pourront lui être demandées en plus de cette durée ouvriront droit à un complément de rémunération'.

Le salarié a été promu, par avenant du 25 septembre 2017, aux fonctions de directeur commercial et marketing du groupe, sous la seule autorité du directeur général.

Cet avenant précise que : 'Les autres dispositions de votre contrat de travail restent inchangées'.

Son employeur est la société CPC, holding du groupe.

M. [C] bénéficiait d'un véhicule de fonction et, en dernier lieu, son salaire mensuel brut de base s'élevait à la somme de 10 358,46 euros, hors avantage en nature, prime annuelle sur objectif et treizième mois.

A compter du 16 septembre 2020, il a été placé en arrêt de travail sur la base d'un certificat médical faisant état 'd'un burn-out, épuisement consécutif à une activité professionnelle intense depuis 2017".

Une déclaration de maladie professionnelle a été faite le 29 décembre 2020 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie qui a accueilli favorablement la demande selon décision du 9 juillet 2021 non frappée de recours.

En janvier 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes de demandes en rappel de salaire ainsi qu'au titre du non-respect tant de la législation sur la durée du travail, le repos quotidien et hebdomadaire que des congés et en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé et d'une prime sur objectifs.

Estimant ses demandes fondées, le requérant a également réclamé la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par un jugement du 11 juillet 2022, la juridiction prud'homale a, d'abord, retenu que le salarié avait la qualité de cadre dirigeant le déboutant ainsi de l'ensemble de ses demandes relatives au respect de la législation sur le temps de travail.

Elle a, ensuite, décidé que l'employeur avait, d'une part, privé M. [C] de ses droits à congés le condamnant ainsi à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts et, d'autre part, manqué à son obligation de sécurité non seulement en l'ayant privé de ses droits à congés mais aussi en l'ayant sollicité, à de nombreuses reprises, durant les arrêts de travail pour maladie le condamnant ainsi à lui payer, par ailleurs, la somme supplémentaire de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef.

Elle a, enfin, rejeté la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail.

Par déclaration du 21 juillet 20