Sociale C salle 1, 5 juillet 2024 — 22/01178

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Texte intégral

ARRÊT DU

05 Juillet 2024

N° 1149/24

N° RG 22/01178 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNXZ

MLB/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI

en date du

13 Juin 2022

(RG 18/00193 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 05 Juillet 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. MAUDAP

[Adresse 2], [Localité 3]

représentée par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Wilfried POLAERT, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. [T] [K]

[Adresse 1], [Localité 4]

représenté par Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Avril 2024

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 28 juin 2024 au 05 juillet 2024 pour plus ample délibéré.

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 mars 2024

EXPOSÉ DES FAITS

M. [K], né le 18 mai 1965, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2014 en qualité de responsable de rayon par la société Maudap, qui applique la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.

Il a été convoqué par lettre recommandée du 28 avril 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 10 mai 2017, lui confirmant la mise à pied conservatoire notifié verbalement le 27 avril 2017. L'entretien préalable a été reporté au 18 mai 2017 par lettre du 6 mai 2017. A l'issue de l'entretien, M. [K] a été licencié pour faute grave, par lettre recommandée en date du 9 juin 2017.

M. [K] a contesté son licenciement par lettre du 16 juin 2017 à laquelle la société Maudap a répondu le 7 juillet 2017.

Par requête reçue le 24 septembre 2018, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai en vue de faire constater l'illégitimité de son licenciement.

Par jugement en date du 13 juin 2022 le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixé le salaire mensuel de M. [K] à 2 500 euros brut et condamné la société Maudap à payer à M. [K] :

1 472,90 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires

3 750 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire

5 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

1 510,02 euros à titre d'indemnité de licenciement

15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, le 27 septembre 2018, pour toutes sommes de nature salariale et à compter de la décision pour toute autre somme.

Il a débouté M. [K] pour le surplus et la société Maudap de l'ensemble de ses demandes.

Le 1er août 2024, la société Maudap a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions reçues le 5 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Maudap demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, à titre principal de débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire de fixer le salaire de référence à 2 499,85 euros, de la condamner à payer à M. [K] 1 499,91 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 5 000 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 7 499,55 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de débouter M. [K] du surplus de ses demandes, à titre reconventionnel de condamner M. [K] à lui verser la somme de 2 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 3000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par ses conclusions reçues le 25 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter p