Sociale C salle 1, 5 juillet 2024 — 22/01261

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Texte intégral

ARRÊT DU

05 Juillet 2024

N° 1144/24

N° RG 22/01261 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPKP

MLB/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

29 Juillet 2022

(RG F 17/00839 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 05 Juillet 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [Y] [C]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Stéphane MONS, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES :

S.A.S. GROUPE TERNOIS ENTREPRISES

[Adresse 5]

représentée par Me Thierry DOUTRIAUX, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Alexis FLAMENT, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. XL HABITAT

[Adresse 5]

représentée par Me Thierry DOUTRIAUX, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Alexis FLAMENT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Avril 2024

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 28 juin 2024 au 05 juillet 2024 pour plus ample délibéré.

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 avril 2024

EXPOSÉ DES FAITS

M. [C], né en août 1971, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 mars 2011 en qualité de responsable comptable et financier par la société Groupe Ternois Entreprises, au forfait de 218 jours par an (porté à 235 jours en contrepartie d'une majoration de salaire de 10 %).

La société Groupe Ternois Entreprises est la société holding des sociétés Ternois Fermetures et Ternois Fermetures Littoral, qui ont pour activité la fabrication et la pose de menuiseries extérieures en PVC et aluminium. Elle emploie de façon habituelle au moins onze salariés. Son capital est détenu à 100 % par la société XL Habitat, laquelle est également sa présidente.

Aucune convention collective ne s'appliquait à la relation de travail.

M. [C] s'est vu notifier un avertissement le 19 octobre 2016, qu'il a contesté par courrier du 15 novembre 2016.

Il a été convoqué par lettre remise en main propre le 31 mai 2017 à un entretien le 8 juin 2017 en vue de son éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juin 2017.

Par requête reçue le 20 septembre 2017, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour voir juger que la société XL Habitat était co-employeur, que la convention de forfait jours est nulle, obtenir des rappels de salaire et des dommages et intérêts au titre des repos compensateurs et pour travail dissimulé et voir juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 29 juillet 2022 le conseil de prud'hommes a dit que la société Groupe Ternois Entreprises et la société XL Habitat ne sont pas co-employeurs de M. [C] et débouté M. [C] de ses demandes à l'encontre de la société XL Habitat, dit qu'il existait bien une convention de forfait en jours entre M. [C] et la société Groupe Ternois Entreprises, qu'il n'y avait pas de situation de travail dissimulé, que le licenciement était pour cause réelle et sérieuse et condamné la société Groupe Ternois Entreprises à payer à M. [C] :

2 646,33 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire

264,63 euros au titre des congés payés y afférents

14 010 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

1 401 euros au titre des congés payés y afférents

6 096,68 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

lesdites sommes emportant intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.

Il a également débouté la société Groupe Ternois Entreprises et la société XL Habitat de leurs demandes d'indemnités en application de l'article 32-1 du code de procédure civile et de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'e