Sociale A salle 1, 5 juillet 2024 — 22/01369

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Texte intégral

ARRÊT DU

05 Juillet 2024

N° 952/24

N° RG 22/01369 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQY7

OB/CL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY

en date du

29 Septembre 2022

(RG 21/00209 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 05 Juillet 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [S] [P] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Aurélie VAN LINDT, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Association FOS TENNIS [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS substitué par Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14.05.2024

EXPOSE DU LITIGE :

L'association Fos tennis [Localité 4] (l'association) exerce une activité de pratique et de cours de tennis et est soumise à la convention collective nationale du sport étendue.

Elle a engagé en qualité d'initiateur, statut technicien, M. [M], d'abord à durée déterminée de 2002 à 2006, puis selon contrat de travail intermittent.

La durée de travail a été régulièrement augmentée par avenants successifs pour arriver, en dernier lieu, sur la période de dix mois à compter du 1er septembre 2020, à 69 heures par mois, les mois de juillet et août étant non travaillés.

Se prévalant de difficultés économiques apparues au cours de l'année 2020 du fait des différents confinements lui ayant fait perdre des adhérents, l'association a décidé de supprimer le poste de M. [M] pour motif économique.

Elle l'a convoqué à cette fin, selon courrier électronique reçu le 18 juin 2021, à un entretien préalable prévu le lundi 21 juin 2021 à l'issue duquel l'intéressé a, le lendemain, adhéré à un sécurisation professionnelle.

Le contrat de travail a été rompu le 12 juillet 2021.

Estimant avoir été engagé à durée indéterminée par contrat intermittent à compter du 1er octobre 2006 et non du 1er octobre 2009, remettant par ailleurs en cause le motif économique de la rupture et soutenant que son salaire de référence devait être calculé sur une période de 10 mois et non sur 12 mois, le tout sur la base d'un temps complet et non d'un temps partiel, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy de demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par un jugement du 29 septembre 2022, la juridiction prud'homale a condamné l'association à payer au salarié la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour frais irrépétibles mais, faisant droit à sa demande reconventionnelle, a condamné M. [M] à lui rembourser la somme de 3 554,70 euros au titre d'un trop-perçu sur l'indemnité de licenciement, rejetant le surplus des prétentions des parties.

Par déclaration du 6 octobre 2022, M. [M] a fait appel.

Dans ses conclusions du 21 décembre 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, il sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il ne fait pas droit à ses réclamations initiales et les réitère en demandant, par ailleurs, la confirmation du jugement pour le surplus, ce à quoi s'oppose l'association qui conclut le 16 mars 2023 à son infirmation en ce qu'il la condamne et au débouté de l'appelant.

MOTIVATION :

1°/ Sur l'absence de cause réelle et sérieuse :

Il ressort des articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle devant avoir une cause économique réelle et sérieuse, l'employeur est tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation de cette convention par le salarié.

Ce formalisme, comparable à celui qui sanctionne, par exemple, tout lice