Sociale A salle 1, 5 juillet 2024 — 22/01611

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Texte intégral

ARRÊT DU

05 Juillet 2024

N° 963/24

N° RG 22/01611 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USZ6

OB/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes

en date du

10 Octobre 2022

(RG -section )

GROSSE :

aux avocats

le 05 Juillet 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [Y] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Marie TEULLET, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A. SPL STATIONNEMENT

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Anne-emmanuelle THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Juin 2024

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 Mai 2024

EXPOSE DU LITIGE :

M. [X] a été engagé à durée indéterminée à compter du 14 septembre 2009 en qualité de surveillant péager, statut employé, par la société d'économie mixte [Localité 3] stationnement pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures.

La convention collective applicable était celle de l'immobilier.

A compter du 1er octobre 2019, l'activité principale de cette société, qui consistait en la gestion du stationnement en voirie et en ouvrage, a été transférée à la société SPL stationnement.

Dans le même temps, la société d'économie mixte [Localité 3] stationnement a développé une nouvelle activité de stationnement.

En application de l'article L.1224-1 du code du travail, le contrat de travail de M. [X] a ainsi été, à concurrence de 50 %, transféré, à cette date et avec reprise d'ancienneté, à la société SPL stationnement pour demeurer en vigueur, à concurrence de 50 %, au sein du premier employeur pour gérer la nouvelle activité.

C'est ainsi qu'à compter du 1er octobre 2019, M. [X] est devenu salarié à temps partiel de la société SPL stationnement en qualité d'agent d'exploitation polyvalent, statut employé, échelon 5, à raison de 19 heures 30 de travail par semaine selon un taux horaire de 11,08 euros en brut, hors prime d'ancienneté, la convention collective nationale de l'automobile étant applicable selon le contrat de travail.

Il a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 23 septembre 2020 et convoqué à un entretien préalable.

Faisant l'objet d'un arrêt de travail à compter du 5 octobre 2020 jusqu'au 7 novembre 2020, il a été licencié pour faute grave selon lettre du 23 octobre 2020 au motif qu'il aurait exercé, durant son temps de travail et au sein même du parc de stationnement, une activité commerciale pour son compte personnel de nettoyage de voitures.

Contestant la rupture et soutenant avoir été victime d'un harcèlement moral notamment constitué de manquements en matière de paiement de salaire, de protection de sa santé et de perte de chance de bénéficier d'un plan d'épargne d'entreprise, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes de demandes salariales et indemnitaires de ces chefs.

Par jugement du 10 octobre 2022, il en a été débouté.

Par déclaration du 10 novembre 2022, il a fait appel.

Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales.

Dans ses conclusions d'appel du 5 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société SPL stationnement réclame la confirmation du jugement.

MOTIVATION :

La cour observe que le litige présente une certaine complexité juridique et factuelle et qu'en écho la motivation du conseil de prud'hommes apparaît bien courte.

1°/ Sur le harcèlement moral :

A - Sur le grief tiré du caractère partiel du transfert de son contrat de travail :

Il n'est pas contesté que M. [X] est le seul salarié dont le contrat de travail a été partiellement transféré à la société SPL stationnement.

S'il est exact qu'un transfert partiel peut constituer un facteur d'insécurité par la coexistence de deux relatio