Sociale A salle 1, 5 juillet 2024 — 22/01614

other Cour de cassation — Sociale A salle 1

Texte intégral

ARRÊT DU

05 Juillet 2024

N° 945/24

N° RG 22/01614 - N° Portalis DBVT-V-B7G-US2E

OB/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille

en date du

21 Octobre 2022

(RG 17/01775 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 05 Juillet 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [I] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Association AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE 59

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Antoine BENOIT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Rémi DE MEREUIL, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Juin 2024

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 mai 2024

EXPOSE DU LITIGE :

M. [M] a été engagé en qualité de conseiller technique le 3 janvier 2001 par l'association Agence technique départementale 59 (l'association ATD 59).

Il en est devenu directeur le 1er janvier 2004, catégorie cadre.

Le fonctionnement de l'association ATD 59 était exclusivement assuré par des fonds publics.

Elle était présidée par une élue du conseil départemental du Nord.

La création par cette collectivité territoriale d'un établissement public administratif d'ingénierie territorial a eu pour effet d'entraîner la fin des activités de ladite association.

Par décision du 15 décembre 2016, l'assemblée générale extraordinaire de cette dernière a ainsi décidé de sa dissolution avec effet au 31 décembre 2016.

Cette délibération prévoyait la reprise du personnel au sein du conseil départemental à compter du 1er janvier 2017.

Les salariés de l'association ATD 59 avaient donc vocation à y être transférés de plein droit.

Le 25 octobre 2016, une réunion s'est tenue entre le conseil départemental et l'équipe dirigeante de l'association au terme de laquelle il a été demandé à M. [M] s'il acceptait une rupture conventionnelle.

Né en novembre 1950, et s'interrogeant sur les conditions d'un départ à la retraite, le salarié a, par lettre du 22 novembre 2016, répondu par l'affirmative à la présidente en conditionnant néanmoins son acceptation, selon courrier électronique du 4 décembre 2016, au versement d'une indemnité de licenciement égale à 18 mois de salaire en brut outre compensation des cotisations sociales.

Un formulaire de rupture conventionnelle a été signé le 5 décembre 2016 prévoyant le versement, qui a été réalisé, de la somme de 121 066,87 euros correspondant à ce que réclamait l'intéressé.

En prévision de la dissolution imminente de l'association ATD 59, il a été décidé, d'un commun accord, d'antidater ce formulaire et d'y porter la date du 18 novembre 2016 pour tenir compte des délais de rétractation et d'homologation par l'autorité administrative.

L'homologation est intervenue le 22 décembre 2016.

M. [M], qui avait auparavant commencé à faire valoir ses droits à la retraite, est parti à la retraite le 1er janvier 2017.

Dans le cadre de ses opérations de liquidation amiable, l'association ATD 59 a entendu s'interroger sur le montant de l'indemnité de licenciement versée à M. [M].

Remettant en cause la rupture conventionnelle, elle a saisi le conseil de prud'hommes le 22 décembre 2017 d'une demande en annulation de celle-ci et en remboursement, d'une part, de la somme de 102 781,95 euros au titre du solde de cette indemnité, déduction faite de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite et, d'autre part, de la somme de 8 938,88 euros au titre de l'indemnité de congés payés.

M. [M] a, par des conclusions du 11 avril 2022, soutenu que la nullité de la rupture conventionnelle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a présenté des demandes de ce chef.

Par un jugement du 21 octobre 2022, la juridiction prud'homale a fait droit à la demande en remboursement de la r