Sociale B salle 3, 5 juillet 2024 — 23/00129

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Texte intégral

ARRÊT DU

05 Juillet 2024

N° 955/24

N° RG 23/00129 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWPG

PS/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

15 Décembre 2022

(RG 20/00914)

GROSSE :

Aux avocats

le 05 Juillet 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

Mme [Y] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3] / FRANCE

représentée par Me Emily TAHON, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Groupement [4] DE [Localité 5] ([4])

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Alix BAILLEUL, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Nadine BERLY

DÉBATS : à l'audience publique du 28 Mai 2024

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024,

(La Cour ayant décidé d'avancer cette date par rapport à la date initialement indiquée lors de l'audience des débats à savoir le 27 septembre 2024) les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 7 mai 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [R] (la salariée) a été embauchée par le groupement de coopération sanitaire à gestion privée «[4] de [Localité 5]» (ci-après dénommé le [4] ou l'employeur) le 5 mai 2008 en qualité de manipulatrice d'électroradiologie à l'hôpital [7]. Par avenant du 24 août 2017 son temps de travail a été fixé à 28 heures hebdomadaires en moyenne selon un cycle préétabli de 10 semaines. Alors que son contrat de travail était suspendu par un arrêt-maladie elle a dénoncé à sa direction et à l'inspection du travail le 9 mai 2019 l'imprévisibilité de son emploi du temps et ses conditions de travail. Au terme de la visite de reprise le 10 décembre 2019 le médecin du travail l'a déclarée inapte et a exclu toute possibilité de reclassement. La caisse primaire d'assurance-maladie l'a ultérieurement reconnue atteinte d'une maladie professionnelle hors tableau de type anxio-dépressif. Le 31 janvier 2020 son employeur l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 15 décembre 2022 le conseil de prud'hommes de Lille, saisi par Mme [R] de demandes de requalification du contrat à temps partiel en temps complet et de paiement de salaires et d'indemnités, les a rejetées et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de procédure.

Le 17 janvier 2023 Mme [R] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions avant de déposer au greffe le 8 avril 2023 des conclusions priant la cour de :

-prononcer la requalification du contrat de travail en temps plein

-condamner le [4] à lui payer les sommes suivantes :

21 395,53 euros bruts au titre de salaires et les congés payés y afférents

10 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation sur la durée du travail

8 000 euros pour non-respect des règles applicables à l'indemnisation de l'arrêt de travail

20 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour la discrimination

30 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour le harcèlement moral

2 596,53 euros nets pour non-respect de la procédure de licenciement

10 673,80 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement doublée

2911,94 euros bruts au titre du préavis outre 291,19 euros au titre des congés payés y afférents

37 422,98 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul

à titre subsidiaire 29 403,77 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif

-ordonner la remise sous astreinte du bulletin de paie récapitulatif, de l'attestation Pôle emploi et du reçu pour solde de tout compte rectifiés

-débouter le [4] de toutes demandes et le condamner à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-dire que les sommes dues porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et ordonner la capitalisation des intérêts.

Par conclusions du 7 juillet 2023 le [4] demande la confirmation du jugement.

MOTIFS

LES DEMANDES AU TITRE DE L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

la demande de rappel de salaires

Mme [R] soutient en substance que :

-la répartition contractuelle de ses jours de travail n'ayant pas été respectée elle était soumise à un rythme de travail ne lui laissant aucune disponibilité

-l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'accord d'entreprise et du contrat en ce qui concernait le délai de prévenance

-sa durée de travail a atteint la durée légale ce qui justifie la requalification en temps complet