Sociale B salle 3, 5 juillet 2024 — 23/00185
Texte intégral
ARRÊT DU
05 Juillet 2024
N° 954/24
N° RG 23/00185 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXEO
PS/CL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
16 Décembre 2022
(RG 21/00037 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 05 Juillet 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
S.A.S. NOUVELLE SANIEZ CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
M. [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jérôme GUILLEMINOT, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14.05.2024
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [I] a été embauché par la SAS SOCIETE NOUVELLE SANIEZ CONSTRUCTION (la société SNSC) à compter du 1er janvier 2019 en qualité de technicien en étude de prix moyennant un salaire brut de 2773 bruts pour 169 heures mensuelles. Par courrier du 18 juin 2020 il a été convoqué à l'entretien préalable avant d'être licencié pour faute grave le 2 juillet 2020.
Par jugement du 16 décembre 2022 le conseil de prud'hommes, saisi par le salarié de réclamations salariales et indemnitaires, a condamné la société SNSC à lui payer :
5 546,64 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 773,32 € titre d'indemnité de préavis
277,33 € à titre d'indemnité de congés payés
1155,59 € au titre de l'indemnité de licenciement
800,00 € au titre de l'article 700 CPC
mais l'a débouté de toutes ses autres demandes.
La SNSC a interjeté appel des dispositions lui faisant grief. Par conclusions du 15/12/2023 elle demande le rejet de l'ensemble des demandes adverses et la condamnation de M.[I] au paiement des sommes de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 5000 € au titre des frais hors dépens
M.[I] demande à la cour, par écritures d'appel incident du 9/11/2023, de :
-condamner la SNSC à payer les sommes suivantes:
rappel d'heures supplémentaires: 13 332 €
congés payés y afférents: 1333,20 €
indemnité compensatrice repos compensateur: 6512 €
dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale: 8320 €
indemnité forfaitaire pour travail dissimulé: 16 639,92 €
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SNSC à payer les sommes suivantes:
indemnité compensatrice de préavis: 2.773,32 €
congés payés y afférents: 277,33 €
indemnité de licenciement: 1155,59€
-de l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation du licenciement et lui allouer à ce titre 16 639,92 € de dommages-intérêts pour licenciement nul
-et subsidiairement, dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SNSC à payer les sommes mentionnées
-la condamner à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5000 € en première instance et 4000 € aen appel.
MOTIFS
LES DEMANDES AU TITRE DE L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
la demande au titre des heures supplémentaires
aux termes de l'article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.
Monsieur [I] fait valoir qu'il arrivait au travail le matin e