Sociale B salle 3, 5 juillet 2024 — 23/00200
Texte intégral
ARRÊT DU
05 Juillet 2024
N° 944/24
N° RG 23/00200 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXQR
PS/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
30 Décembre 2022
(RG 21/00127 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 05 Juillet 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Guy DELOMEZ, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉE :
M. [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001680 du 03/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 mai 2024
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [W], traiteur et cuisinier à domicile, a embauché Monsieur [U] le 15 février 2021 par contrat à durée indéterminée de 16 heures par semaine afin de préparer des barquettes repas. Le 5 juillet 2021 M. [U] a été placé en arrêt-maladie. Il a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 16 septembre 2021 motivée par l'insuffisance de la durée hebdomadaire de travail, l'absence de visite médicale d'embauche et l'absence de proposition d'adhésion à une mutuelle. Il a par la suite saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 30 décembre 2022 les premiers juges ont requalifié le contrat de travail à temps partiel en temps plein, imputé à l'employeur la prise d'acte de la rupture et l'ont condamné au paiement des sommes suivantes :
5010 € à titre de rappel de salaires
501 € au titre des congés payés
2265 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
2265 € à titre de dommages-intérêts en réparation du caractère abusif de la rupture
2265 € à titre d'indemnité de préavis et 226,50 € au titre des congés payés
1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [W], débouté de ses demandes reconventionnelles au titre du préavis non exécuté et des frais non compris dans les dépens a relevé appel du jugement le 1er février 2023.
Par conclusions du 29/8/2023 il demande à la cour de l'infirmer et de condamner M. [U] à lui rembourser la somme de 581,25 € bruts au titre de salaires indus et à lui verser les sommes de 1039,50 € à titre de dommages-intérêts en raison de la brusque rupture du contrat et de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 8/6/2023 M. [U] demande à la cour de confirmer le jugement sauf à y ajouter en cause d'appel la condamnation de Monsieur [W] à lui verser les sommes de 462 € au titre des heures complémentaires, 46,20 € au titre des congés payés afférents et 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
la demande au titre des heures complémentaires
aux termes de l'article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.
En l'espèce M. [U] produit un décompte des heures selon lui effectuées chaque jour et chaque semaine du 15 février au 5 juillet 2021 date de son placement en arrêt-maladie ainsi que des bull