Chambre 1/Section 5, 9 août 2024 — 24/00308
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00308 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWLZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 AOUT 2024 MINUTE N° 24/02263 ----------------
Nous, Monsieur Eric DUVAL, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré au 29 juillet et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI Legendre, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6]
représentée par Maître Guillaume DE FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0019
ET :
La Société TCS, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Me Sophie DENASSIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0200
La Société LVG Transports, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Me Sophie DENASSIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0200
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 15 février 2024, la SCI LEGENDRE a assigné la SAS LVG TRANSPORTS et la SAS TCS qui l’a absorbée le 15 novembre 2023, pour les voir condamner solidairement à lui verser à titre de provision la somme de 139 481,16 euros TTC, la majoration forfaitaire de 10 %, les intérêts de retard au taux légal en vigueur majoré de 5 points au jour au jour où le paiement est exigible (courant à partir du lendemain de la date de réception des factures jusqu’à la date de paiement de ces sommes), 3000 euros au titre de la résistance abusive, 3000 euros au titre de la perte de temps, 3000 euros de la perte de trésorerie, 360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L 441-10 du code de commerce, 8000 euros au titre de l’indemnité complémentaire de recouvrement prévue à l’article L 441-10 du code de commerce, 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SCI LEGENDRE indique que 139 481,16 euros TTC de loyers et charges n’ont pas été payés du 1er juillet au 31 décembre 2023 et du 1er janvier au 31 mars 2024, conformément au bail du 4 janvier 2016, malgré relance et mise en demeure du 3, 17 et 24 août 2023, 5 et 19 octobre 2023, 5 décembre 2023, 2 et 18 janvier 2024, et 27 mai 2024. Elle précise qu’aucun congé n’a été délivré pour les locaux loués. Par conclusions reçues le 7 juin 2024, la SAS TCS a conclu à l’incompétence du juge des référés et à la condamnation de la SCI F. LEGENDRE à verser à la SAS TCS, 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SAS TCS estime qu’il existe une contestation sérieuse dans la mesure où un congé a été délivré le 30 mars 2023 pour les locaux dont la demanderesse réclame paiement du loyer.
A l’audience, les parties ont maintenu leurs conclusions respectives. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION Attendu qu’aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Attendu en l’espèce, qu’il ressort d’une part du bail du 4 janvier 2016 que les locaux loués par la SCI LEGENDRE à la SAS LVG TRANSPORTS étaient désignés comme consistant en un entrepôt de 900m² situé [Adresse 5] à [Localité 7] ; que d’autre part, pour justifier qu’elles n’étaient plus liées au demandeur pour la location de l’entrepôt situé au n°[Adresse 5], les défenderesses produisent un congé commercial daté du 30 mars 2023, aux termes duquel il y a lieu de constater que la SAS LVG TRANSPORTS a donné congé à la SCI [C] pour des entrepôts (765m² de dépôt et 90m² de bureaux) situés aux numéros [Adresse 1] à [Localité 7] et occupés en vertu d’un bail du 29 septembre 2010 ; qu’il s’évince de ces deux pièces que le congé a été délivré le 30 mars 2023 pour des locaux différents de ceux qui ont été loués le 4 janvier 2016 au numéro [Adresse 5] à [Localité 7] ; que par conséquent les défenderesses étaient encore liées par le contrat de bail signé le 4 janvier 2026 et se trouvent donc