J.L.D. HSC, 9 août 2024 — 24/06406
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 24/06406 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWPX MINUTE: 24/1602
Nous, Aliénor CORON, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [S] né le 11 Novembre 1989 à DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]
présent assisté de Me Pasquale BALBO, avocat commis d’office, assisté d’un interprète en langue ARABE, Madame [G] [N], qui prête serment devant nous
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [4] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 08 aout 2024
Le 01 aout 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [S] .
Depuis cette date, Monsieur [J] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [J] [S] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 06 Août 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [S] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 08 aout 2024
A l’audience du 09 Août 2024, Me Pasquale BALBO, conseil de Monsieur [J] [S], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission ainsi que de l’avis motivé du 8 août 2024, que Monsieur [J] [S], patient connu du secteur, a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat à la suite de troubles du comportement l’ayant conduit à être interpelé pour une violation de domicile, et alors qu’il présentait une hostilité, un délire interprétatif mystique et des signes de dissociation psychomotrice, dans un contexte de rupture thérapeutique. Etaient constatés une humeur dysphorique avec une certaine désinhibition comportementale, ainsi qu’un déni des troubles. Le certificat dit des 72 heures constatait l’absence d’idée délirante verbalisée et une acceptation du cadre de l’hospitalisation. L’hospitalisation était néanmoins maintenue au regard de la discordance avec les évaluations précédentes.
Il ressort de l’avis médical motivé que Monsieur [J] [S]est de bon contact, l’affect est adapté à ses propos, son discours reste cohérent, il ne verbalise pas d’idéation délirante ou de troubles du champ perceptif, il évoque les circonstances de son hospitalisation avec un récit clair. Au vu du tableau clinique, le médecin demande la main-levée de la mesure.
A l’audience de ce jour, Monsieur [J] [S] s’exprime de manière calme et cohérente. Il indique que son hospitalisation se passe bien mais qu’il souhaite sortir. Il vivait chez son cousin lorsque celui-ci a décidé de le faire sortir de chez lui, ce qu’il a refusé car il faisait nuit et qu’il n’avait nulle part où aller. Il travaille en tant que peintre et a quatre enfants qui vivent en Egypte avec sa compagne.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [J] [S] ne présente pas des troub