J.L.D. CESEDA, 9 août 2024 — 24/06392

Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente Cour de cassation — J.L.D. CESEDA

Texte intégral

AFFAIRE N° RG 24/06392 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWNX

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/06392 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWNX MINUTE N° RG 24/06392 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWNX ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 09 Août 2024,

Nous, Anne MOREAU, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [M] [C] né le 16 Février 1996 à SALVADOR de nationalité Brésilienne assisté de Me José luis GOMEZ GARAVITO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office en présence de l’interprète : M. [K], en langue portugaise qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [M] [C] a été entendu en ses explications ;

la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me José luis GOMEZ GARAVITO, avocat plaidant, avocat de Monsieur [M] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur [M] [C] non autorisé à entrer sur le territoire français le 05/08/2024 à 11:10 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 05/08/2024 à 11:10 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 09 Août 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [M] [C] en zone d'attente pour une durée de huit jours

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;

Que, conformément aux l’article L342-2, L342-5, L342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;

Que que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français

Qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience que l’intéressé s'est présenté avec un passeport et un billet de retour . Il produit désormais des éléments justifiant qu'il dispose des moyens d'assurer sa subsistance le temps de son séjour en France puisqu'il verse aux débats une réservation d'hôtel en Corse et la preuve de ce qu'il a désormais un viatique supérieur à celui qui est exigé

Que ses explications quant à l'objet de son voyage ne sont pas dépourvues de vraisemblence, d'autant qu'il a pu être vérifié à l'audience qu'il avait bien un billet en continuation pour Bastia et une attestation de congés du 5 août au 3 septembre 2024

Attendu par ailleurs qu'il justifie avoir des attaches stables au Bresil, notamment un travail

Qu'ainsi au regard des garanties portant sur les conditions de séjour de l'intéressé et de son départ du territoire, son maintien en zone d'attente ne se justifie pas

Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’administration tendant à maintenir l’intéressé en zone d’attente

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Sur le fond :

Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [M] [C] en z