J.L.D. HSC, 9 août 2024 — 24/06372
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/06372 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWIV MINUTE: 24/1595
Nous, Aliénor CORON, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [U] né le 30 Août 1982 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5]
présent assisté de Me Magou SOUKOUNA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de EPS [5] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 08 août 2024
Le 29 juillet 2024, la directrice de EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [U].
Depuis cette date, Monsieur [W] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS [5].
Le 02 Août 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 08 aout 2024
A l’audience du 09 Août 2024, Me Magou SOUKOUNA, conseil de Monsieur [W] [U], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission ainsi que de l’avis motivé du 5 août 2024, que Monsieur [W] [U], patient connu du secteur, a été hospitalisé à la demande d’un tiers à la suite de troubles du comportement à type d’agressivité au domicile, dans un contexte de rupture de soins et de déni total de ses troubles. Etaient constatés un vécu persécutif contre des membres de son entourage, un discours logorrhéique avec une accélération psychomotrice, ainsi qu’une anosognosie.
Il ressort de l’avis médical motivé que Monsieur [W] [U] présente une discrète amélioration de son instabilité psychomotrice mais déambule toujours dans les couloirs, ne tient pas en place, interpelle tout le personnel avec familiarité et hypersyntonie. Sont également évoqués un discours logorrhéique et volubile avec tachypémie, une humeur exaltée avec tachypsychie et une surestime de soi, ainsi qu’une anosognosie.
A l’audience de ce jour, Monsieur [W] [U] est apparu sédaté, et difficilement compréhensible. Il indique que son hospitalisation se passe bien. Il vit seul. Il insite sur le fait qu’il n’est pas imposable. Il a des trous de mémoire. Il souhaite passer Noël à l’hôpital. Son frère est insupportable et le suit partout.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [W] [U] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [U]. PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [U]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein dr