Chambre 29 / Proxi fond, 2 août 2024 — 24/02390

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 29 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 3] [Localité 7]

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REFERENCES : N° RG 24/02390 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZADN

Minute : 24/262

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Représentant : Me Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0560

C/

Monsieur [H] [G]

Copie exécutoire : Me Pauline BINET

Copie certifiée conforme : Monsieur [H] [G]

Le 02 Août 2024

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 02 Août 2024;

Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Monsieur Yoann HENRY, greffier lors des débats et Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors du délibéré ;

Après débats à l'audience publique du 11 Juin 2024 lors du jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 6/08/2020, M. [H] [G] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] dans les livres de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL. A la suite d’incidents de paiement, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner M. [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection de ce Tribunal, par acte extra-judiciaire en date du 30/05/2024, en paiement des sommes suivantes : 30125,46 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt, avec intérêts au taux légal à compter du18/01/2024 ;3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL fait valoir que le défendeur a cessé de faire fonctionner son compte avec la réciprocité voulue depuis le 10/07/2023, date du dernier solde créditeur, de nombreux chèques encaissés entre les 29/06/2023 et 21/07/2023, suivis de retraits ou paiements d’un montant identique, étant revenus impayés entre les 11 et 21/07/2023. A l'audience, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Cité par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, M. [H] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS DE LA DECISION Il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit depuis le premier solde débiteur non régularisé. L’action n’est donc pas atteinte de forclusion. Sur le fond, les relevés de compte produits font bien apparaître un solde débiteur d’un montant de 30125,46 euros à la date de clôture du compte. M. [H] [G] sera ainsi condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 18/01/2024, date de la dernière mise en demeure. La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, DÉCLARE la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL recevable à agir ; CONDAMNE M. [H] [G] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 30125,46 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux légal à compter du 18/01/2024 ; CONDAMNE M. [H] [G] à verser à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [H] [G] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/02390 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZADN

DÉCISION EN DATE DU : 02 Août 2024

AFFAIRE :

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Représentant : Me Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0560

C/

Monsieur [H] [G]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires