J.L.D. HSC, 9 août 2024 — 24/06411

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/06411 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWQA MINUTE: 24/1607

Nous, Aliénor CORON, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [F] [C] né le 27 Avril 1979 au SENEGAL [Adresse 2] [Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]

présent assisté de Me Marie SITRUK, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [6] Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [T] [C] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 08 août 2024

Le 30 juillet 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [C].

Depuis cette date, Monsieur [F] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Le 06 Août 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [C].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 08 aout 2024

A l’audience du 09 Août 2024, Me Marie SITRUK, conseil de Monsieur [F] [C], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission ainsi que de l’avis motivé du 7 août 2024, que Monsieur [F] [C], patient connu du secteur, a été hospitalisé à la demande d’un tiers (soeur) à la suite de troubles du comportement, dans un contexte de rupture de traitement. Etaient évoqués une irritabilité, une insomnie sans fatigue, des propos incohérents sous-tendus par un délire de persécution et des menaces, avec risque hétéroagressif, associés à une anosognosie totale et une ambivalence aux soins.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Monsieur [F] [C] présente une familiarité, un contact désinhibé, avec exaltation de l’humeur et tachypsychie. Sont évoquées des idées délirantes de grandeur et de persécution avec adhésion totale, une anosognosie et une ambivalence aux soins.

A l’audience de ce jour, Monsieur [F] [C] a indiqué qu’il souhaitait que la mesure continue et qu’il soit apte au travail. Il explique que c’est sa septième hospitalisation. Il voit un psychiatre à l’extérieur. Il vit en colocation mais aimerait habiter un endroit plus tranquille. Il est cuisinier et travaille pour les Jeux Olympiques. Sa femme et ses enfants vivent au Sénégal. Il parle cinq langues.

Sa soeur indique avoir constaté qu’il ne prenait plus ses médicaments. Elle souhaite qu’il continue d’être hospitalisé afin de sortir dans de bonnes conditions.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [F] [C] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [C]. PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 1] - [Loc