Chambre 29 / Proxi fond, 2 août 2024 — 24/01978
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 3] [Localité 5]
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REFERENCES : N° RG 24/01978 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y54Q
Minute : 24/260
Société IN’IL Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
C/
Monsieur [B] [C] Madame [D] [I] [J]
Copie exécutoire : Me Christine GALLON Copie certifiée conforme : DEFENDEURS
Le 09 Août 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 02 Août 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Monsieur Yoann HENRY, greffier lors des débats et Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l'audience publique du 11 Juin 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société IN’LI, demeurant [Adresse 7] représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
Madame [D] [I] [J], demeurant [Adresse 2] comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11/04/2023, il a été donné à bail à M. [B] [C] et Mme [D] [I] [J] un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 2].
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 11/12/2023 concernant un arriéré locatif d’un montant de 2938,47 euros en principal.
Par actes du 22/02/2024, la société IN'LI a fait assigner M. [B] [C] et Mme [D] [I] [J] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bailordonner l’expulsion de M. [B] [C] et Mme [D] [I] [J] ainsi que tous occupants de leur chef en la forme ordinaire avec assistance de la force publique et d’un serrurier ; ordonner la séquestration, soit sur place soit dans tel local ou garde-meuble au choix de la demanderesse et aux frais, risques et périls de qui il appartiendra, des objets mobiliers contenus dans le logement ;condamner solidairement M. [B] [C] et Mme [D] [I] [J] au paiement :d’une somme de 2960,44 euros au titre de l’arriéré locatif ainsi qu’au montant des loyers échus à la date de la décision à intervenir ;d’une indemnité d’occupation égale au loyer et aux charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement. A l'audience la bailleresse actualise sa demande à la somme de 2696,76 euros (juin 2024 inclus) au titre de l’arriéré dû au 4/06/2024 et maintient ses autres demandes.
Mme [D] [I] [J] reconnaît la dette locative et sollicite le bénéfice de délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail à hauteur de 100 euros par mois en sus des loyers courants. Elle ajoute que M. [C] ne réside plus dans le logement. Cité à étude, M. [B] [C] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du commandement, de l’assignation et du décompte produits, qu’un arriéré de loyers et de charges impayés d’un montant de 2696,76 euros (juin 2024 inclus) est bien dû à la société IN’LI.
En l’absence de justification d’un congé régulièrement notifié à la bailleresse et dès lors qu’aucun élément ne vient corroborer les affirmations de Mme [I] quant au changement de domiciliation de M. [C] et qu’il ressort à l’inverse des constatations du commissaire de justice ayant procédé à la signification du commandement et de l’assignation que celui-ci est bien domicilié à l’adresse du logement, il y a lieu de condamner à la fois Mme [I] mais également M. [C] au paiement de la dette susvisée, avec intérêts au taux légal à compter du commandement. Eu égard à la clause de solidarité stipulée au sein du bail, la condamnation prononcée sera solidaire.
S’agissant de la résiliation du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 11/12/2023 n’ont pas été réglées dans les six semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 22/01/2024 à minuit.
Toutefois, eu égard à la reprise du paiement des loyers courants et compte tenu à la fois de la modicité de l’arriéré et de son apurement possible dans les délais légaux, il convient d’autoriser M. [B] [C] et Mme [D] [I] [J] à s’acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés. A défaut de respecter les délais de paiement