J.L.D. HSC, 9 août 2024 — 24/06385

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/06385 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWLI MINUTE: 24/1601

Nous, Aliénor CORON, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [R] [T] née le 01 Septembre 1978 [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]

présente assistée de Me Magou SOUKOUNA, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [4] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 08 août 2024

Le 31 juillet 2024 , la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [R] [T].

Depuis cette date, Madame [R] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].

Le 05 Août 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [T].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du le 08 aout 2024

A l’audience du 09 Août 2024, Me Magou SOUKOUNA, conseil de Madame [R] [T], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission ainsi que de l’avis motivé du 7 août 2024, que Madame [R] [T], patiente connue du secteur, a été hospitalisée à la suite de troubles du comportement sur la voie publique, dans un contexte de rupture du suivi et du traitement. Etaient constatés une tristesse de l’humeur, une aboulie ainsi que des idées suicidaires envahissantes. Le certificat des 72 heures mentionnait également la présence d’idées délirantes de ruine avec adhésion totale.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Madame [R] [T] est de bon contact. Elle décrit une tristesse de l’humeur et une anhédonie. Sont évoquées une dissociation idéo-affective, une désorientation spatio-temporelle, ainsi que des idées délirantes de ruine associées à une symptomatologie anxieuse.

A l’audience de ce jour, Madame [R] [T] indique que son hospitalisation se passe bien et qu’elle a senti une nette amélioration ces dix derniers jours. Elle retrouve ses forces et a des projets. Elle souhaite se préparer au mieux pour la rentrée scolaire, étant directrice d’école. Elle avait interrompu le traitement à l’extérieur car celui-ci ne lui convenait plus. Elle ne souhaite pas se “complaire dans le confort de l’hôpital”. Elle a déjà été hospitalisée pour de courtes durées.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [R] [T] présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [T]. PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [T]

La