PPP Référés, 8 août 2024 — 24/00228

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 08 août 2024

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/00228 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YX7B

AQUITANIS

C/

[Z] [D], [V] [L]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à AQUITANIS

Le 08/08/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 août 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard DE LEIRIS,

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDERESSE :

AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de Bordeaux Métropole [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]

Représenté par M. [F] [X] [J] (salarié) muni d’un pouvoir spécial

DEFENDEURS :

Monsieur [Z] [D] [Adresse 5] - [Localité 4]

Madame [V] [L] [Adresse 6] - [Localité 4]

Présents à l’audience du 18/04/2024 Absents à l’audience du 20/06/2024

DÉBATS :

Audience publique en date du 20 Juin 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 19 Janvier 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Les défendeurs ayant précédemment comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 3 janvier 2023, l'Office public de l'habitat de Bordeaux métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à M. [Z] [D] et Mme [V] [L] un bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 5].

Mme [V] [L] a donné congé du bail, à effet du 6 octobre 2023.

Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier, le 30 octobre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail.

Le 19 janvier 2024, AQUITANIS a ensuite fait assigner M. [Z] [D] et Mme [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.

L'affaire, initialement appelée à l'audience du 18 avril 2024, a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 20 juin 2024.

Lors des débats, AQUITANIS demande : - de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; - d'ordonner l’expulsion de M. [Z] [D] et Mme [V] [L] et de statuer sur le sort des meubles présents dans le logement ; - de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 13647,90 euros, au titre de l'arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal, d’une provision à titre d'indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.

Si M. [Z] [D] et Mme [V] [L] étaient présents à l’audience du 18 avril 2024, ils étaient absents à celle du 20 juin 2024.

Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.

- SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL :

- sur la recevabilité de l'action :

AQUITANIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 23 octobre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 31 janvier 2024, soit plus de six semaines avant le 18 avril 2024, date prévue pour l'audi