PPP Référés, 8 août 2024 — 23/02125
Texte intégral
Du 08 août 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 23/02125 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPNB
AQUITANIS
C/
[M] [I]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à AQUITANIS
Le 08/08/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 août 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard DE LEIRIS,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 2] Métropole RCS BORDEAUX B 398 731 489 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]
Représenté par Mme [X] [S] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [M] [I] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Juin 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 14 Novembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 7 octobre 2022, l'Office public de l'habitat de [Localité 2] métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à Mme [M] [I] un bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier, le 30 août 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail et enjoignant à Mme [M] [I] de justifier de l'assurance du logement.
Le 14 novembre 2023, puis le 4 avril 2024, AQUITANIS a ensuite fait assigner Mme [M] [I] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 15 février 2024, a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 20 juin 2024.
Lors des débats, AQUITANIS demande : - de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; - d'ordonner l’expulsion de Mme [M] [I] ; - de la condamner au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 10868,25 euros, au titre de l'arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal, d’une provision à titre d'indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
Convoquée, d’abord par un acte signifié par remise à l'étude du commissaire de justice, puis sur nouvelle citation, par procès-verbal de recherche infructueuse, Mme [M] [I] n’est ni présente ni représentée aux audiences.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
- SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL :
Il résulte de l'article 7, g, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable au présent bail, que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, que la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux et que