Référés expertises, 6 août 2024 — 24/00843
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 24/00843 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKBQ SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 AOUT 2024
DEMANDEURS :
Mme [O] [X] épouse [H] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
M. [Y] [H] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE VIE [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 02 Juillet 2024
ORDONNANCE du 06 Août 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [Y] [H] et Madame [O] [X] épouse [H] ont, pour financer l’achat d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10] (59), souscrit deux contrats de prêt : -un contrat de prêt n°2361199 d’un montant de 83 000 euros, remboursable sur 215 échéances à compter du 10 janvier 2012, avec l’application d’un taux fixe de 4,25% ; -un contrat de prêt n°2361198 d’un montant de 21 euros, remboursable sur 225 échéances, à compter du 10 juillet 2020, avec l’application d’un taux zéro ;
Monsieur [Y] [H] et Madame [O] [X] épouse [H] ont adhéré le 4 novembre 2011 au contrat d’assurance de groupe emprunteur n°4979 souscrit par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE auprès de la SA AXA FRANCE VIE pour les risques suivants : décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité totale et définitive, incapacité de travail et perte d’emploi.
Monsieur [Y] [H] indique avoir été victime en 2014 d’un accident du travail et avoir bénéficié de la prise en charge par la SA AXA FRANCE VIE des échéances du prêt dans le cadre de la garantie “accident de travail”. Il explique également avoir en 2019 repris le travail pendant deux mois mais diagnostiqué d’un cancer, il expose avoir été licencié en 2021 pour inaptitude.
La SA AXA FRANCE VIE déclare que par courrier du 8 novembre et 10 décembre 2018, elle a accepté de prendre en charge le sinistre au titre de la garantie “incapacité de travail” à compter du 18 août 2018, sous réserve d’une franchise de 120 jours. Sur la demande de l’assurance, Monsieur [Y] [H] a été examiné par le docteur [D] le 27 janvier 2021 qui a considéré que l’incapacité totale de travail était contractuellement justifiée. La SA AXA FRANCE VIE déclare alors avoir par courrier du 6 mai 2021, accepté de poursuivre l’indemnisation allouée au titre de la garantie “incapacité de travail”. Sur la demande de la SA AXA FRANCE VIE, Monsieur [Y] [H] a été examiné par le docteur [L] le 23 janvier 2023 qui a considéré que l’incapacité totale de travail était contractuellement justifiée.
La SA AXA FRANCE VIE explique alors que par courrier du 19 octobre 2023, la société CBP, interlocuteur de la SA AXA FRANCE VIE a informé Monsieur [Y] [H] que les prestations versées avaient été calculées sur des bases erronées depuis le 16 décembre 2018 puisque seules les sommes versées au titre de sa prévoyance ont été prises en considération et non pas celles versées par son organisme social. La SA AXA FRANCE VIE précise alors avoir demandé le remboursement des sommes indûment versées auprès du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE pour un montant s’élevant selon Monsieur [Y] [H] à 35 000 euros pour les deux contrats.
Monsieur [Y] [H] indique avoir repris le paiement des échéances du contrat à compter de janvier 2024 et que la SA AXA FRANCE VIE a refusé par courrier du 13 mars 2024 la prise en charge des échéances au titre de la garantie “invalidité totale et définitive”.
Le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE expose avoir mis en demeure par courrier du 15 mars 2024 les époux [H] au paiement de l’arriéré des deux contrats de prêt pour un montant de 36 738, 86 euros.
Par actes séparés du 3 et 6 mai 2024, Monsieur [Y] [H] et Madame [O] [X] épouse [H] ont fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE et la SA AXA FRANCE VIE, aux fins de : - désigner un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Vu l'article 1343 – 5 du code civil Vu l'article L314 – 20 du code de la consommation -Suspendre l’exigibilité du paiement des échéances dues à la banque CRÉDIT FONCIER par Monsieur et Madame [H] au titre des deux contrats de prêt immobilier conclus par Monsieur et Madame [H] auprès de la société CRÉDIT FONCIER (contrats 2361198 et 2361199), jusqu'à l'issue définitive du litige relatif à l'application des garanties souscrites auprès de la compagnie AXA et à la prise en charge des