9ème Chambre JEX, 9 août 2024 — 24/07507

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 9ème Chambre JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/07507 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5EVJ MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 09/08/2024 à Me REY - Me MILON Copie certifiée conforme délivrée le 09/08/2024 à Copie aux parties délivrée le 09/08/2024

JUGEMENT DU 09 AOUT 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Monsieur SPATERI, Vice-Président GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 08 Août 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SPATERI, Vice-Président juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [Y] [B] née le 04 Juin 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

non comparante, représentée par Maître Martin REY, avocat au barreau de Marseille

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2024-010737 du 15/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDERESSE

SOLIHA PROVENCE (anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône 13), Association loi 1901, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son président en exercice domcilié audit siège

représentée par Maître Sabine MILON substituant Maître Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de Marseille

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 09 Août 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon jugement en date du 6 mai 2024 le tribunal judiciaire de Marseille a : constaté l'extinction de plein droit du contrat d'occupation précaire du 2 juin 2023 liant les parties à la date du 31 juillet 2023 ;constaté que Monsieur [Z] [I] [N] et Madame [Y] [B] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date des locaux sis [Adresse 1] ;ordonné l'expulsion de Monsieur [Z] [I] [N] et de Madame [Y] [B] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;fixé une indemnité d'occupation à la charge des occupants à la somme de 438,03 € par mois ;condamné Monsieur [Z] [I] [N] et Madame [Y] [B] à payer à l'association SOLIHA PROVENCE la somme de 2.104,37 euros au titre de l'arriéré d'indemnité d'occupation arrêté au 31 décembre 2023 ;condamné Monsieur [Z] [I] [N] et Madame [Y] [B] à payer à l'association SOLIHA PROVENCE la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. Cette décision a été signifiée le 12 juin 2024.

Selon acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024 l'association SOLIHA PROVENCE a fait signifier à Monsieur [Z] [I] [N] et à Madame [Y] [B] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue le 3 juillet 2024 Madame [Y] [B] a fait convoquer l'association SOLIHA PROVENCE devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux. Elle expose être à jour de ses loyers et jouir paisiblement de son appartement, qu'elle est actuellement en congé maternité et percevoir un revenu de 1.300 euros par mois, et que le délai de neuf mois qu'elle sollicite est nécessaire pour trouver un nouveau logement.

L'association SOLIHA PROVENCE a conclu au rejet de la demande de délai, et subsidiairement à sa réduction à un mois aux motifs que trois propositions de relogement temporaires ont été adressées à Madame [Y] [B] en mai et juin 2023 qui n'y a pas donné suite, que celle-ci ne justifie d'aucune recherche d'un nouveau logement, qu'elle ne justifie pas de sa situation financière ni de celle de son compagnon, et qu'elle ne paye pas les indemnités d'occupation mises à sa charge, la dette s'élevant à la somme de 5.280,52 euros au 12 juillet 2024.

MOTIFS : Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux :

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.

L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Selon L412-4 du code des procédure