9ème Chambre JEX, 9 août 2024 — 24/06612

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème Chambre JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/06612 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AXS MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 09/08/2024 à Me GAY Copie certifiée conforme délivrée le 09/08/2024 à Me CAPELLO Copie aux parties délivrée le 09/08/2024

JUGEMENT DU 09 AOUT 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Monsieur SPATERI, Vice-Président GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 08 Août 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SPATERI, Vice-Président juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDEURS

Monsieur [H] [F] né le 08 Octobre 1981, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

non comparant, représenté par Maître CAPELLO Laura, avocat au barreau de Marseille,

Madame [Y] [E] épouse [F] née le 25 Octobre 1998 à , demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

non comparant, représenté par Maître CAPELLO Laura, avocat au barreau de Marseille,

DEFENDERESSE

S.A. ERILIA, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro B 058 811 670 dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,

représentée par Maître Laurent GAY, avocat au barreau de Marseille

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 09 Août 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon ordonnance de référé en date du 1er février 2024 le Tribunal judiciaire de Marseille a : constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 3 septembre 2023;accordé à Madame [Y] [F] née [E] et à Monsieur [H] [F] un délai de quatre mois pour quitter les lieux ;dit que passé ce délai, et deux mois après un commandement de quitter les lieux il pourra être procédé à leur expulsion ;condamné Madame [Y] [F] née [E] et Monsieur [H] [F] à payer à la SA ERILIA à titre provisionnel la somme de 7.060,08 euros selon décompte arrêté au 29 novembre 2023 ; condamné Madame [Y] [F] née [E] et Monsieur [H] [F] à payer à la SA ERILIA une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1.010,01 euros. Cette décision a été signifiée le 15 février 2024. Madame [Y] [F] née [E] et Monsieur [H] [F] ont interjeté appel de cette ordonnance les 4 et 26 avril 2024.

Selon acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024 la SA ERILIA a fait signifier à Madame [Y] [F] née [E] et Monsieur [H] [F] un commandement de quitter les lieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, Madame [Y] [F] née [E] et Monsieur [H] [F] ont fait assigner la SA ERILIA à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de l’octroi de délais de paiement d'au moins huit mois. Ils exposent que le défaut de paiement du loyer résulte d'une suspension de l'aide au logement et du fait qu'ils ont attendu plusieurs mois avant l'attribution du RSA, qu'ils se sont acquittés d'une partie de leur dette, que Monsieur [F] a cherché un nouvel emploi et que Madame [F] a reçu une promesse d'embauche, qu'ils sont parents d'un jeune enfant, et qu'ils ont formé plusieurs demandes infructueuses de relogement.

La société ERILIA a conclu au rejet des demandes des époux [F] et à leur condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs qu'ils ne sont pas de bonne foi dès lors qu'ils n'ont payé que le premier mois de loyer lors de leur entrée dans les lieux, que Monsieur [F] ne justifie d'aucune démarche en vue de retrouver un emploi depuis le mois de décembre 2023, que la dette locative s'élève à ce jour à 11.000,03 euros et qu'ils ne justifient pas des démarches en vue de trouver un nouveau logement.

MOTIFS :

Sur la qualification de la décision :

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux :

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.

L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, il résulte du décompte produit aux débats et non contesté que les époux [F] ne se sont pas acquittés de la dette mise à leur charge, en dépit des délais de paiement qui leur ont déjà été accordés par l'ordonnance de référé du 1er février 2024.

En effet aucun versement n'est intervenu en mars, avril et mai 2024, et seuls des versements partiels, insuffisants pour apurer la dette sont intervenus les 5, 17 et 27 juin et 17 juillet 2024, de sorte qu'ils restent débiteurs d'une somme de 11.410,82 euros au 24 juillet 2024.

Par ailleurs Monsieur et Madame [F] ne justifient d'aucune diligence en vue de trouver un nouveau logement.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur et Madame [F] de leur demande de délais pour quitter les lieux.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Monsieur et Madame [F], succombant, supporteront les dépens de la procédure, qui seront recouvrés conformément aux dispositions en matière d'aide juridictionnelle. Tenus aux dépens, ils seront condamnés à payer à la société ERILIA une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 200 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déboute de Madame [Y] [F] née [E] et Monsieur [H] [F] de leur demande délais pour quitter les lieux ;

Condamne Madame [Y] [F] née [E] et Monsieur [H] [F] à payer à la société ERILIA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [Y] [F] née [E] et Monsieur [H] [F] aux dépens de la procédure ;

Rejette tous autres chefs de demandes ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.

Le Greffier                                                                    Le Juge de l’exécution