PCP JCP ACR fond, 8 août 2024 — 23/05804
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/05804 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KRC
N° MINUTE : 5/2024
JUGEMENT rendu le 08 août 2024
DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 9],[Adresse 1] - [Localité 7], représentée par Me HENNEQUIN Catherine, avocat au barreau de Paris, [Adresse 3] [Localité 6], Toque P 0483
DÉFENDEURS Madame [W] [I], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5], comparante en personne Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 2] - [Localité 8], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale GAULARD, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 26 avril 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 08 août 2024 par Pascale GAULARD, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 08 août 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/05804 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KRC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2014, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 9] (RIVP) a consenti un bail d'habitation à M. [F] [E] et Mme [W] [I] sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 10] ([Adresse 4]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 665,24 euros et d'une provision pour charges de 170 euros.
Par actes de commissaire de justice du 29 mars 2023 et du 30 mars 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 9379,72 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [F] [E] et Mme [W] [I] le 30 mars 2023.
Par assignations du 29 juin 2023 et du 3 juillet 2023, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 9] (RIVP) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, voire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [F] [E] et Mme [W] [I] et obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes : -in solidum une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, -solidairement 24997,96 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 7 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, -in solidum 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 3 juillet 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 26 avril 2024, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 9] (RIVP) maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 17 avril 2024, s'élève désormais à 9187,68 euros, terme de mars 2024 inclus. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par la défenderesse. La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 9] (RIVP) considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle indique qu'un SLS a été appliqué en 2023 mais a été régularisé en janvier 2024. Concernant la situation de M. [F] [E], la bailleresse indique n'avoir pas reçu de congé de sa part et maintient donc ses demandes à son égard.
Mme [W] [I] expose que l'extranet de la RIVP ne permet pas d'effectuer de paiement par carte bancaire et c'est pour cela qu'elle sollicite un échéancier. Elle indique que M. [F] [E] a quitté le logement en 2015 suite à une main courante et qu'il a récemment donné congé. Elle explique en outre avoir effectué plusieurs versements de 3000 euros depuis le 7 février 2024 et avoir les fonds pour apurer la dette locative. Elle affirme être en attente d'un chèque de banque pour régler ladite dette.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [F] [E] n'est ni présent ni représenté.
Mme [W] [I] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la rési