PCP JCP ACR référé, 8 août 2024 — 24/01435
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/01435 - N° Portalis 352J-W-B7I-C356L
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 08 août 2024
DEMANDERESSE S.C.I. AFER PIERRE, [Adresse 3], représentée par Me LEFEBVRE Bernard-Claude, avocat au barreau de Paris, [Adresse 1], Toque R 031
DÉFENDEUR Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale GAULARD, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 avril 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 08 août 2024 par Pascale GAULARD, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 08 août 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01435 - N° Portalis 352J-W-B7I-C356L
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 18 mars 2015, la Mutuelle d’Epargne de Retraite et de Prévoyance Carac (aux droits de laquelle vient la société SCI AFER PIERRE) a consenti un bail d'habitation à M. [W] [J] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] ([Adresse 2]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 672 euros et d'une provision pour charges de 110 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 10649,18 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [W] [J] le 8 novembre 2023.
Par assignation du 16 janvier 2024, la société SCI AFER PIERRE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [W] [J] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, -12505,63 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 10 janvier 2024, -2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 18 janvier 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 26 avril 2024, la société SCI AFER PIERRE maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er avril 2024, s'élève désormais à 15025,35 euros, terme d'avril 2024 inclus. La société SCI AFER PIERRE considère qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. La société bailleresse s'oppose à l'octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [W] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société SCI AFER PIERRE a précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant M. [W] [J].
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société SCI AFER PIERRE justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après u