PCP JCP ACR fond, 8 août 2024 — 24/03805
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/03805 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ROJ
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT rendu le 08 août 2024
DEMANDERESSE Madame [N] [F] épouse [Z], demeurant [Adresse 4], représentée par Me COGNY Edith, avocat au barreau de Versailles, [Adresse 3]
DÉFENDEUR Monsieur [J] [S] [B], demeurant [Adresse 2], représenté par Me ASSOUNE Sylvie, avocat au barreau de Paris, [Adresse 1], Toque B 0108
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale GAULARD, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 26 avril 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé le 08 août 2024 par Pascale GAULARD, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 08 août 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03805 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ROJ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet au 5 juillet 1999, Mme [N] [F] épouse [Z] a consenti un bail d'habitation à M. [J] [S] [B] sur des locaux situés au [Adresse 2] (7ème étage), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 5 118.50 francs.
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4 902.90 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire, déduction faite des frais de procédure.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [J] [S] [B] le 10 octobre 2023.
Par assignation du 5 février 2024, Mme [N] [F] épouse [Z] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [J] [S] [B] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 5 714.14 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 27 décembre 2023, terme de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 6 février 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 26 avril 2024, Mme [N] [F] épouse [Z], représentée par son conseil, indique se désister de ses demandes principales tendant à l'obtention de l'expulsion du locataire et maintenir uniquement sa demande au titre des dépens de l'instance et de l'article 700 du code de procédure civile.
Son conseil indique que le virement de 1 190,32 euros a mis du temps à être encaissé car il a été réalisé par la compagne de M. [J] [S] [B] qui n'est pas titulaire du bail et qui n'a pas indiqué les références nécessaires. Par ailleurs, ce virement ne couvrait pas la dette indiquée dans le commandement de payer.
M. [J] [S] [B], représenté par son conseil, demande à ce que Mme [N] [F] épouse [Z] soit déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Son conseil expose que M. [J] [S] [B], âgé de 67 ans et locataire depuis 24 ans, n'a jamais eu de problèmes de loyer. Il touchait une pension d'invalidité qui, à partir de ses 67 ans, soit en janvier 2023, a été suspendue. On lui a alors suggéré de prendre sa retraite. Sa compagne l'a quitté au même moment. M. [J] [S] [B] a dû ensuite se rendre en Italie du fait de problèmes de santé d'un membre de sa famille qui vit là-bas. Le virement de 1 190,32 euros, réalisé par la compagne de M. [J] [S] [B] le 16 août 2023, du fait de son voyage en Italie, a tardé à être crédité.
Alors qu'un chèque de 3 000 euros de décembre 2023 a été encaissé en janvier 2024, le propriétaire l'a quand même assigné en expulsion. La dette était alors au moment de l'assignation à hauteur de 2 714,14 euros.
Son conseil expose par ailleurs qu'il a bénéficié d'un remboursement du fait d'un dégât des eaux en 2009 dans le logement litigieux, mais avec un retard de 21 mois, pour une somme de 945 euros.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, dès lors que le défendeur n'a pas réglé sa dette locative dans le délai de deux mois à