PCP JCP ACR référé, 8 août 2024 — 24/00816

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/00816 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZT3

N° MINUTE : 5/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 08 août 2024

DEMANDERESSE ADOMA, [Adresse 3], représenté par la SCP JOUAN-WATELET , avocats au barreau de Paris, [Adresse 2], Toque P 226

DÉFENDEUR Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 4], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale GAULARD, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 26 avril 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 08 août 2024 par Pascale GAULARD, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 08 août 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00816 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZT3

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 29 octobre 2018, la S.A ADOMA a donné en location une chambre à M. [K] [H] située dans le foyer-logement du [Adresse 1] ([Adresse 4]), pour une redevance mensuelle de 427,29 euros.

La S.A ADOMA a fait signifier par acte d'huissier en date du 22 août 2023, un courrier en date du 21 août 2023 émanant du Pôle recouvrement et contentieux de la S.A ADOMA ayant pour objet une mise en demeure d'avoir à faire cesser l'hébergement d'une tierce personne.

Par acte d'huissier en date du 4 janvier 2024, la S.A ADOMA a fait assigner M. [K] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre du défendeur suite à la résiliation de son contrat de résidence, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - condamner M. [K] [H] à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la S.A ADOMA reproche au défendeur d'héberger des tiers sans autorisation et en méconnaissance des articles 9 et 10 du règlement intérieur ainsi que de l'article 8 du contrat de résidence, malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence délivré le 22 août 2023.

Appelée à l'audience du 16 février 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour être finalement retenue à l'audience du 26 avril 2024.

A l'audience du 26 avril 2024, la S.A ADOMA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle indique ne pas s'opposer à l'octroi de délai à M. [K] [H] pour quitter les lieux.

Elle précise que M. [K] [H] est un très ancien résident d'ADOMA. Elle lui reproche d'héberger de manière illicite quatre personnes. En effet, suite à une mise en demeure du 22 août 2023 d'avoir à faire cesser cet hébergement illicite, restée infructueuse, elle a saisi le juge des contentieux de la protection afin que soit dressé un constat d'hébergement illicite. En vertu d'une ordonnance sur requête du 8 octobre 2023, le commissaire de justice a le 28 octobre 2023 dressé un constat d'hébergement illicite de quatre tierces personnes dans la chambre de M. [K] [H].

M. [K] [H] comparaît en personne et demande à ce que lui soit octroyé un délai d'un an pour quitter les lieux.

Il indique que l'huissier de justice est venu un samedi, jour où ses enfants lui rendent visite. Ses enfants ne sont pas venus depuis cet épisode afin d'éviter les problèmes. Ils ne sont pas majeurs et ne viennent plus le voir. Il souligne qu'ils l'ont abandonné. Il cherche depuis un autre endroit pour vivre et a fait une demande de logement le 4 août 2023.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [K] [H] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de résidence

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexé